Confirmation 10 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/20936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 octobre 2015, N° 15/82185 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20936
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 Octobre 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/82185
APPELANTE
Sa banque francaise mutualiste
N° siret : 326 127 784 00030
XXX
XXX Pont
Représentée par Me Eric Gaftarnik de la selarl gaftarnik – le douarin & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0118
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique Laffineur, avocat au barreau de Paris, toque : L0118
INTIME
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Michel Guizard de la selarl guizard et associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Z
A de la selas d’avocat Z A, avocat au barreau de Paris, toque : J050, substituée à l’audience par Me B C, avocate au barreau de
Paris, toque E808
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, conseillère pour la présidente empêchée, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D E, conseillère pour la présidente empêchée
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme F G, conseillère
Greffière, lors des débats :Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D
E, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme J
K, greffière.
Faits, procédure et prétentions des parties
En exécution de trois actes authentiques des 22 février 1991, 3 mai 1991 et 16 juillet 1991, la Sa
Banque Française Mutualiste a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive, le 25 juin 2015, entre les mains de la Sacem, pour un principal de 670 775,68 euros et une somme totale de 3 905 202,08 euros, au préjudice de M X Y.
Cette saisie a été dénoncée le 29 juin 2015 et M Y en a contesté la validité par acte du 15 juillet 2015, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, soulevant la prescription de la créance. Par jugement du 14 octobre 2015, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande et ordonné mainlevée de la saisie-attribution. La Banque
Française Mutualiste a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2016, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la saisie-attribution, pour défaut de titre exécutoire au visa de l’article 564 du code de procédure civile et s’oppose dans tous les cas à cette demande.
Elle conclut au débouté des demandes de M Y, entend que la saisie-attribution soit validée et réclame paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2016, M
Y sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné mainlevée de la saisie litigieuse, estimant que la Banque Française
Mutualiste ne justifie pas venir aux droits de la Banque
Française désignée dans les actes authentiques dont l’exécution est entreprise de sorte que cette saisie est nulle.
Subsidiairement, il réclame également confirmation du jugement, du fait de la prescription de la créance acquise depuis le 18 juin 2010, en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
M Y conclut au débouté des demandes de la Banque Française
Mutualiste et entend que celle-ci soit condamnée à lui payer 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur les titres exécutoires fondant la saisie-attribution à exécution successive du 25 juin 2015
Dans ses conclusions devant le premier juge, M Y a sollicité mainlevée de la saisie-attribution, opposant à la Banque Française Mutualiste la prescription de sa créance. En cause d’appel, il formule la même demande mais en présentant un moyen nouveau à titre principal, pris de ce que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle vient aux droits de la banque mentionnée dans les trois actes notariés en vertu desquels la saisie litigieuse a été pratiquée, et reprenant, à titre subsidiaire, son moyen tiré de la prescription de la créance.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la Banque Française Mutualiste, l’intimé n’a pas soumis à la cour une nouvelle prétention, qui serait irrecevable, mais un nouveau moyen à l’appui de la même prétention que celle soumise au premier juge.
S’agissant de ce nouveau moyen, il résulte des pièces versées au débat que par acte notarié du 22 février 1991, la Sa la Banque Française, désignée comme ayant son siège social au 45 rue Vivienne à
Paris 2e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 314.547.522, a consenti à M X Y et à Mme L M, son épouse, une ouverture de crédit dans le cadre d’une convention de compte-courant.
Le même prêteur est mentionné dans les deux autres actes notariés des 3 mai 1991 et 16 juillet 1991 ayant modifié les modalités de ce découvert en compte.
Il est annexé à chaque acte notarié l’acte sous seing privé en vertu duquel M N O, directeur de la Banque Française dont il est indiqué que le siège social se situe 45 rue Vivienne à Paris 2e mais avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 344.478.417, a donné pouvoir à M P Q, clerc de notaire, pour représenter la Banque
Française dans ces trois actes. Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis du 13 août 2013, il est établi que le siège social de la Banque Française se situe bien au 45 rue Vivienne à Paris 2e et que son numéro d’identification est le 344.478.417 et que cette banque a été absorbée dans le cadre d’une fusion par la
Sa Banque Française Mutualiste ainsi qu’en atteste l’extrait
Kbis du 28 mai 2015.
C’est donc manifestement par une erreur matérielle que dans les trois actes notariés, il a été indiqué comme numéro d’immatriculation de la Banque Française le 314.547.522, alors qu’il est justifié, à l’examen de l’extrait Kbis du 9 février 2016, que ce numéro d’immatriculation désigne la Sa
Compagnie Française de Participations financières dont le siège social se situe 77 rue Pigalle à Paris 9e et dont l’activité déclarée, la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières, est sans lien avec l’objet des trois actes notariés.
La Banque Française Mutualiste est donc recevable à poursuivre l’exécution des actes notariés des 22 février 1991, 3 mai 1991 et 16 juillet 1991 et le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire doit être rejeté.
Sur la prescription de la créance
En cause d’appel, M Y se fonde sur les dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation (reprises à l’article L. 218-2 du même code depuis le 1er juillet 2016) en vertu duquel l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, n’invoquant plus les règles de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce comme devant le premier juge. Contrairement à ce que soutient la banque, le champ d’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas limité aux seuls prêts immobiliers consentis à des consommateurs. En effet, cet article instaure une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à
des particuliers. M Y est donc bien fondé à se prévaloir de la prescription biennale de l’article
L. 218-2 du code de la consommation.
Il est acquis au débat que lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription, soit le 19 juin 2008, la créance de la banque n’était pas prescrite. A compter de cette date, la prescription de cette créance était régie par les dispositions spéciales susvisées de l’article
L.
137-2 du code de la consommation, applicables à l’époque et créées par l’article 4 de cette loi, et non par les dispositions générales de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale et sur lesquelles la banque se fonde.
Or, force est de constater que la banque ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription du 19 juin 2008 au 19 juin 2010 de sorte que sa créance s’est trouvée prescrite le 19 juin 2010. Il en résulte qu’il doit être donné mainlevée de la saisie litigieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la Banque Française Mutualiste sera condamnée à payer à M Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la Sa Banque Française Mutualiste à payer à M X Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Banque Française Mutualiste aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de l’appelant.
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télécommunication ·
- Juridiction pénale ·
- Épidémie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnance ·
- Droits et libertés ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Syndicat ·
- État d'urgence
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Finances ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Dol
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Interdiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Travaux publics ·
- Gaz ·
- Responsabilité ·
- Tiers ·
- Réseau ·
- Distribution
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Travailleur ·
- Cessation ·
- Décret ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Tissu ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Délégations, suppléance, intérim ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Compétence ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Délégation de compétence ·
- Délégation de signature ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Élection syndicale ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'administration ·
- Sanction ·
- Gestion
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Péremption ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jeux olympiques ·
- Nuisances sonores ·
- Information ·
- Air ·
- Déchet ·
- Pollution ·
- Résumé
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Enfance ·
- Prestation ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Devoir de réserve ·
- Sanction ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.