Rejet 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2015, n° 1301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1301601 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1301601
___________
Mme Y X
Société la Matmut
___________
Mme Vergnaud
Rapporteur
___________
M. Kauffmann
Rapporteur public
___________
Audience du 16 mars 2015
Lecture du 30 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(10e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à Le Plessis-Trévise (94420) et la société la Matmut, dont le siège est sis XXX à XXX, par Me Rebiere-Lathoud avocate ; les requérants demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Maurice à verser à la société la Matmut une somme de 7 437, 29 euros et à Mme X la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des dégâts subis par le véhicule de Mme X le 28 avril 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que le 28 avril 2011, le véhicule de Mme X a été endommagé par une borne relevable à l’entrée d’un parking souterrain sur le territoire de la commune de Saint-Maurice, ladite borne s’étant soudainement relevée lors de son passage ; que le constat amiable a été signé par un agent de la collectivité et fait état d’un dysfonctionnement du mécanisme de la borne ;
— que le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la borne et les dommages causés au véhicule de Mme X est établi ; que la responsabilité de la commune de Saint-Maurice est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage à raison de ce dysfonctionnement, la borne relevable constituant un accessoire de la voie publique ;
— que la société la Matmut, en qualité d’assureur de Mme X a pris en charge les travaux de réparation du véhicule, les frais d’immobilisation et les honoraires de l’expert pour une somme totale de 5 437, 29 euros et en sollicite le remboursement, ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— que Mme X sollicite le remboursement de la somme de 200 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Maurice, par Me Phelip, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société la Matmut une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
— que les conclusions présentées par la société la Matmut sont irrecevables, faute pour elle de présenter une quittance subrogative ;
— que le défaut d’entretien n’est pas caractérisé ; que les bornes automatiques implantées sur le territoire de la commune font l’objet d’un entretien régulier par une entreprise spécialisée, et notamment de deux révisions préventives complètes par an, en vertu d’un contrat conclu en 2004 ; que le carnet d’entretien de la borne incriminée mentionne une visite préventive les 2 et 3 mars 2011, soit un mois avant l’accident ; qu’aucun autre dysfonctionnement ou incident n’ont été signalés ; que si la borne s’est relevée après une mise en marche de l’avertissement lumineux de remontée imminente, le défaut d’entretien devra être écarté, le non respect de ce signal engageant la responsabilité de la victime ; qu’aucun élément ne vient contredire un fonctionnement normal de la borne ;
— que Mme X s’est engagée dans une voie d’aménagement provisoire en raison de l’existence de travaux ; que la configuration des lieux impliquait une vitesse très réduite, or, l’étendue des dégâts résulte d’un choc violent ; que la localisation des dommages sur le véhicule ne correspond pas à un choc dû au relèvement inopiné de la borne, qu’au regard des dommages, elle ne se trouvait nécessairement plus en position basse ; que Mme X avait une parfaite connaissance des lieux et ne pouvait ignorer la présence de la borne ; qu’une vitesse excessive et un défaut de prudence sont à l’origine des dommages ; que, dans ces circonstances, ils sont exclusivement imputables à une faute de la victime ;
— que si la responsabilité de la commune devait être reconnue, l’indemnisation ne pourrait, en tout état de cause, être supérieure au montant des réparations ; qu’elles avaient été estimées à 4 431, 72 euros par l’expert ; que le remplacement du moteur résulte d’une décision unilatérale ; que la société la Matmut a versé une somme correspondant à la valeur de rachat du véhicule avant destruction ; que la réalité de l’immobilisation du véhicule pendant 4 jours n’est pas établie ; que si le véhicule a été détruit, les frais d’immobilisation ne sauraient être remboursés ; que la valeur de rachat du véhicule ne tient pas compte de la valeur des pièces détachées ;
— que la demande de dommages et intérêts présentée par la société la Matmut est sans fondement ; qu’un assureur ne saurait se prévaloir d’un préjudice propre justifiant une indemnisation à ce titre ;
— qu’elle sollicite la condamnation de la société FDS Miroiterie, chargée de l’entretien des bornes relevables, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2013, présenté pour Mme X et la Matmut qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; ils soutiennent en outre :
— que les pièces produites à l’appui de la requête suffisent à établir que la société la Matmut, en sa qualité d’assureur, est subrogé dans les droits de Mme X à hauteur de la somme totale de 7 437, 29 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ; que ces conclusions sont par suite parfaitement recevables ;
— que la borne escamotable en cause aurait du être abaissée pendant toute la durée des travaux imposant aux usagers d’emprunter la contre-allée où elle se trouvait située ; qu’il appartenait à la commune de s’assurer que les usagers pouvaient emprunter cette contre-allée sans risque ; que c’est bien en raison d’une absence de signalisation ou d’un défaut d’entretien de la borne que l’accident est survenu ;
— que l’agent de la collectivité a fait état d’un « mécanisme anormal de la borne » sur le constat amiable qu’il a signé ;
— que la commune ne démontre pas que le relèvement de la borne aurait été précédé d’un signal lumineux ; que rien ne permet d’affirmer que Mme X roulait à une vitesse excessive, même si le choc a été violent ; que le comportement de la victime n’est pas à l’origine de l’accident ;
— que l’examen du véhicule a fait l’objet d’une expertise immédiatement après l’accident ; que la prise en charge des frais de réparation du véhicule correspond à la valeur de remplacement aux dires de l’expert, soit 5 190 euros ; que la durée d’immobilisation du véhicule n’est pas excessive ; que les frais d’immobilisation correspondent au frais de location d’un véhicule de remplacement durant 4 jours ;
— que la société la Matmut est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 7 437, 29 euros ; que Mme X est fondée à demander le remboursement de la somme de 200 euros restée à sa charge ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Maurice qui fait valoir que les pièces justifiant la réparation du véhicule n’ont pas été produites par les requérants ; que, par suite, le préjudice n’est pas justifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2015 ;
— le rapport de Mme Vergnaud, rapporteur ;
— les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X et la société la Matmut demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Maurice à réparer les dommages subis par le véhicule de Mme X suite à l’accident survenu le 28 avril 2011 place Montgolfier, alors qu’elle pénétrait dans le parking souterrain à l’entrée duquel se trouvait une borne escamotable, dont elle soutient qu’elle s’est relevée au moment de son passage ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société la Matmut :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; qu’il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l’assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé, dans les limites de l’indemnité versée ;
3. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de la quittance subrogative et des documents comptables produits dans le cadre de la présente instance que la société la Matmut a pris en charge les conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 avril 2011 ; que dés lors, elle établit être subrogée dans les droits et actions de Mme X dans les limites des sommes versées ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Maurice doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant que Mme X, lors de l’accident dont elle a été victime, était usagère de la voie publique dont la borne escamotable constitue l’accessoire ; que pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage ; que, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au moment de l’accident, les usagers du parking devaient emprunter une contre-allée permettant d’accéder au parking, en raison de travaux sur la chaussée et conformément à la signalisation temporaire présente sur la voie publique ; que Mme X soutient qu’au moment où elle a emprunté cette contre-allée, la borne escamotable située à l’entrée s’est soudainement relevée endommageant son véhicule ; que le procès verbal dressé le jour de l’accident avec un agent de la municipalité mentionne un « mécanisme anormal de la borne » ; qu’ainsi la réalité du préjudice et le lien de causalité avec l’ouvrage en cause sont établis ; que la commune de Saint-Maurice, pour justifier de l’entretien normal de l’ouvrage, produit un bon d’intervention établi par la société FDS Miroiterie, chargée de l’entretien des bornes relevables sur le territoire de la commune, attestant d’un contrôle de maintenance réalisé les 2 et 3 mars 2011 et concernant notamment la borne en cause dans l’accident et mentionne qu’aucun autre incident ou dysfonctionnement ne lui a été signalé s’agissant de cette borne automatique ; que cependant, au moment de l’accident l’entrée habituelle du parking était impraticable en raison de l’existence de travaux et une entrée temporaire par la contre-allée avait été mise en place ; qu’il appartenait dés lors à la commune de s’assurer, pendant la durée des travaux, que l’entrée par cette contre-allée était praticable par le maintien en position basse de la borne automatique en interdisant l’accès en temps ordinaire ; que, par ailleurs, la commune n’établit pas avoir mis en place pendant la durée des travaux en question une signalisation temporaire attirant l’attention des conducteurs empruntant cette entrée temporaire du parking sur la présence d’une borne escamotable et les incitant à la vigilance, alors qu’il résulte de la topographie des lieux que la borne n’était pas visible depuis la rue transversale à la contre-allée ; que dès lors la responsabilité de la commune doit être considérée comme engagée dans la survenance de l’accident ;
6. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Maurice, il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait commis une faute de nature à l’exonérer même partiellement, de sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
7. Considérant que la société la Matmut, en sa qualité d’assureur, est subrogée dans les droits de son assuré dans la limite des préjudices réellement subis par ce dernier telle que définie par la juridiction administrative ; que par suite, elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle établit avoir pris en charge pour le compte de son assuré ; qu’elle n’est pas fondée en revanche à solliciter le versement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice propre ; que par suite, la demande tendant au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts doit être rejetée ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la facture du 25 mai 2011 établie par la société Sovea, que les travaux de réparation du véhicule de Mme X se sont élevés à la somme de 5 190 euros TTC ; que la quittance subrogative du 17 octobre 2013 établit que la société la Matmut s’est acquittée de cette facture à hauteur de 4 990 euros ; qu’elle justifie avoir réglé une somme de 60 euros relative aux frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la durée de l’immobilisation du véhicule de Mme X pendant les réparations ainsi que des frais d’expertise à hauteur de 387, 29 euros ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Maurice à verser à la société la Matmut une somme de
5 437, 29 euros ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une somme de 200 euros, correspondant au montant de la franchise prévue au contrat d’assurance, est restée à la charge de Mme X ; qu’il y a lieu de condamner la commune de Saint-Maurice à lui verser cette somme en réparation de son préjudice propre ;
Sur les intérêts :
10. Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (…) » ;
11. Considérant qu’en application de ces dispositions, la société la Matmut a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5 437, 29 euros à compter du 16 novembre 2012, date de la présentation de leur demande préalable d’indemnisation ; que, Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 200 euros, à compter de la même date ;
Sur l’appel en garantie :
12. Considérant que la commune de Saint-Maurice demande à être garantie des sommes mise à sa charge par la société FDS Miroiterie, chargée de l’entretien des bornes escamotables situées sur le territoire de la commune en vertu d’un contrat conclu le 8 mars 2004 ; que cependant il ne résulte ni de l’instruction, ni des termes du présent jugement que l’accident survenu le 28 avril 2011 résulterait d’un défaut d’entretien de la borne escamotable imputable à une faute de la société FDS Miroiterie ; que par suite, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Maurice ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 2 000 euros à verser ensemble à la société la Matmut et à Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la demande présentée sur le même fondement par la commune de Saint-Maurice ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Maurice est condamnée à verser à la société la Matmut une somme 5 437, 29 euros et à Mme X une somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012.
Article 2 : La commune de Saint-Maurice versera à la société la Matmut et à Mme X ensemble une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, à la société la Mamut, à la commune de Saint-Maurice et à la société FDS Miroiterie.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lorenté-Willem, premier conseiller,
Mme Vergnaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
E. VERGNAUD JP. LADREYT
Le greffier,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
C. KIFFER
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