Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 juil. 2016, n° 1401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1401262 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1401262
___________
Mme Z Y
___________
M. Philippe Lacaïle
Rapporteur
___________
M. François-Joseph Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
nc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Poitiers
(3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, Mme Z Y demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°22/2014 du 10 février 2014 du président du conseil général des Deux-Sèvres en tant que celui-ci lui a accordé le bénéfice de l’allocation pour parents d’enfants handicapés pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013.
Elle soutient que :
— elle travaille à la maison départementale de l’enfance des Deux-Sèvres depuis 2002 et son fils né le XXX a été reconnu handicapé en 1999 ;
— elle a demandé le 12 décembre 2012 l’application à son bénéfice de la circulaire DH/FH 1/DAS-TS3 n°96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
— la décision attaquée lui accorde le bénéfice de l’allocation pour parents d’enfants handicapés du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, date anniversaire des 20 ans de son fils ;
— elle a contesté, par courrier du 24 février 1994, la période de versement de l’allocation en demandant que cette allocation lui soit versée à compter du 18 novembre 2002, date de son embauche à la maison départementale de l’enfance mais elle n’a pas obtenu de réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, le président du conseil général des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le bénéfice de l’allocation aux parents d’enfants handicapés lui a été attribué à titre dérogatoire, le personnel de la maison départementale de l’enfance (MDE) étant exclu de l’ensemble des prestations d’action sociale versées aux agents relevant de la fonction publique territoriale dès lors que la MDE a fait le choix de confier la gestion de l’action sociale de ses personnels issus de la fonction publique hospitalière à une structure associative externe, le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) ;
— le versement de l’allocation précitée ne constitue pas un droit pour les agents, ni l’article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ni l’article 116-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 n’imposant à l’employeur territorial ou hospitalier le versement d’une telle allocation ;
— c’est d’ailleurs ce qu’indique la circulaire DH/FH 1/DAS-TS3 n°96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires qui précise que « à la différence des prestations légales, les prestations d’action sociale sont des prestations à caractère facultatif » et qu’elles ne peuvent être versées « qu’après délibération des assemblées gestionnaires des établissements » ;
— en l’espèce, il n’existe aucun dispositif réglementaire adopté au sein de la MDE mettant en place une telle allocation au bénéfice des agents employés relevant de la fonction publique hospitalière ;
— pour autant, les parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans travaillant au sein de la MDE peuvent bénéficier d’une allocation versée par le comité des œuvres sociales de la fonction publique hospitalière à laquelle la MDE adhère en application de l’article 9 alinéa 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la MDE n’étant tenue par aucun texte de verser à la requérante l’allocation sollicitée, c’est à bon droit que celle-ci lui a été accordée avec une prise d’effet au 1er décembre 2012, date de la demande initiale ;
— la MDE obéit à un régime spécial de prescription défini par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 empêchant de faire bénéficier l’intéressée à titre rétroactif de l’allocation précitée avant la date de son recrutement le 18 novembre 2012.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2014, Mme Y conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que :
— cette allocation est accordée à tous les agents de la MDE depuis le 10 février 2014 ;
— à la suite de sa demande, la MDE et le conseil général ont constaté que le CGOS n’effectuait aucun versement en lien avec cette allocation et ne pouvaient s’y substituer alors que cette allocation était versée aux agents du conseil général dont la MDE fait partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaïle,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de M. X, représentant le conseil général des Deux-Sèvres.
1. Considérant que, par courrier du 12 décembre 2012, Mme Y, agent d’entretien qualifié de la fonction publique hospitalière en poste à la maison départementale de l’enfance (MDE) des Deux-Sèvres, a sollicité le versement de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans ; que, par arrêté n°22/2014 du 10 février 2014, le président du conseil général des Deux-Sèvres lui a accordé le bénéfice de cette allocation pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013 ; que Mme Y demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui a accordé le bénéfice de l’allocation pour parents d’enfants handicapés qu’à compter du 1er décembre 2012 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires (…) participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles./Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale./Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. (…) » ; qu’aux termes de l’article 88-1 de la loi 26 janvier 1984 susvisée : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. » ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 que l’assemblée délibérante du département détermine le type d’actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale ;
3. Considérant que Mme Y soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de vingt ans à compter du 18 novembre 2002, date de son recrutement par la maison de l’enfance des Deux-Sèvres ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, par délibération du 8 juillet 2005, le département des Deux-Sèvres a instauré une telle allocation au profit des agents du conseil général ayant un enfant handicapé de moins de vingt ans, il n’a pas délibéré en vue de permettre aux agents de la fonction publique hospitalière affectés à la maison départementale de l’enfance, établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’aide sociale et des familles rattaché aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, de bénéficier de cette allocation ; que ce n’est qu’à titre gracieux que Mme Y a bénéficié de cette allocation pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013 ; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle DH/FH 1/DAS 3 n° 96-685 du 8 novembre 1996 qui n’a pas valeur réglementaire ; qu’ainsi, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que l’allocation qui lui a été accordée par l’arrêté litigieux du 10 février 2014 devait prendre effet à compter du 18 novembre 2002 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au conseil départemental des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Lacassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
P. LACAÏLE N. MASSIAS
Le greffier,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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