Rejet 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2015, n° 1401999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1401999 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1401999
___________
M. Z X
___________
Mme Y de Schotten
Rapporteur
___________
M. Jeanne
Rapporteur public
___________
Audience du 12 février 2015
Lecture du 5 mars 2015
___________
36-05-005
C
CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée par M. Z X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2014 par laquelle le directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Basse-Normandie l’a placé en congé sans rémunération pour raisons médicales à compter du 5 septembre 2014 ;
Il soutient que :
— la décision du 2 septembre 2014 est entachée d’illégalité ;
— il a été reconnu inapte à son poste mais non à toutes fonctions et son employeur envisage de le licencier ;
— il ne peut plus percevoir d’indemnités journalières car son employeur refuse de transmettre des attestations de salaires à l’organisme de sécurité sociale auquel il est rattaché ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le CROUS de Basse-Normandie qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle n’est pas dirigée contre une décision précisément identifiée ; elle n’est, en outre, pas motivée ;
— la décision du 2 septembre 2014 est parfaitement légale ;
— elle résulte de l’application des dispositions combinées des articles 5, 32 et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— en effet, M. X était en congé maladie ordinaire depuis le mois de septembre 2013, soit depuis douze mois à la date de la décision attaquée ; le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire de l’intéressé lors de sa visite du 19 novembre 2013 ; le CROUS a alors saisi le comité médical départemental d’une demande d’avis portant, d’une part, sur une possibilité de reprise de ses fonctions par l’intéressé et, d’autre part, sur la possibilité de l’octroi à ce dernier d’un congé grave maladie, et enfin sur le constat d’une inaptitude définitive ; le comité médical départemental a prononcé, le 4 février 2014, un avis défavorable au placement en congé grave maladie de l’intéressé ; le 14 février 2014, le médecin du travail a conclu, à l’issue d’une visite de pré-reprise organisée à la demande du requérant, à une absence de fiche d’aptitude délivrée ; le comité médical départemental ayant été saisi une nouvelle fois a rendu, le 13 mai 2014, un avis d’inaptitude de l’intéressé à ses fonctions et un avis défavorable au placement de l’intéressé en congé grave maladie ; suite à une nouvelle visite médicale concluant à l’inaptitude de l’intéressé et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie, le comité médical départemental a rendu un avis le 15 juillet 2014 aux termes duquel il préconise la mise en disponibilité de l’intéressé avec congé sans rémunération ; c’est ainsi que le CROUS, n’ayant aucun autre choix que de placer l’intéressé dans l’une des positions statutaires régulières prévues par les dispositions de l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur devant lequel était contesté l’avis du comité médical départemental du 13 mai 2014, a décidé de suivre l’avis de ce comité du 15 juillet 2014 et de placer l’intéressé en disponibilité avec congé sans rémunération ; cette décision est donc parfaitement légale ;
— en outre, une procédure d’accompagnement du requérant a été engagée par le CROUS qui s’est efforcé d’aménager son poste et de rechercher des solutions de reclassement ; il n’est aujourd’hui pas possible de procéder au reclassement de l’intéressé dont l’état de santé n’est pas stabilisé et dont les capacités physiques sont inconnues à terme ;
— M. X ne peut se plaindre de ce qu’il ne perçoit pas d’indemnités journalières dès lors que cela résulte d’un défaut de paiement de cotisations de sa part à son organisme mutualiste ;
— l’intéressé n’est pas fondé à contester un quelconque licenciement qui n’est jamais intervenu, et qu’il a par ailleurs souhaité lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifié ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2015 :
— le rapport de Mme Y de Schotten ;
— les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, agent contractuel du CROUS en contrat à durée indéterminée depuis 2006, a rencontré des difficultés liées à son état de santé dans l’exercice de ses fonctions de peintre plâtrier à compter du mois de novembre 2011 et a été placé en arrêt maladie de façon permanente depuis le 5 septembre 2013 ; que, lors de sa visite du 19 novembre 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire de l’intéressé à son poste de travail ; que le comité médical départemental a prononcé, le 4 février 2014, un avis défavorable au placement en congé grave maladie de l’intéressé ; que, le 14 février 2014, le médecin du travail, à l’issue d’une visite de pré-reprise organisée à la demande du requérant, n’a pas délivré de fiche d’aptitude au requérant et a estimé nécessaire un parcours de réorientation professionnelle de l’intéressé ; que le comité médical départemental a rendu, le 13 mai 2014, un avis d’inaptitude de l’intéressé à ses fonctions et un avis défavorable au placement de l’intéressé en congé grave maladie ; que M. X a fait appel de cet avis devant le comité supérieur médical ; que M. X a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie du 16 mai 2014 ; que le comité médical départemental a rendu un avis le 15 juillet 2014 aux termes duquel il préconise la mise en disponibilité de l’intéressé avec congé sans rémunération ; que, par décision du 2 septembre 2014, le directeur du CROUS de Basse-Normandie a décidé de placer l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé avec congé sans rémunération ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
2. Considérant que l’article 2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 prévoit que la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er de ce décret, dont fait partie le requérant ; qu’aux termes de l’article 12 de ce décret : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (…)Après trois ans de services :
— trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement. » ; qu’aux termes de son article 13 : «L’agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. (…). » ; qu’aux termes de l’article 16 du même texte : « L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour bénéficier d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est : – en cas de maladie, placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l’article 17 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente ; (…). » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par M. X qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2013 de façon continue jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, soit pendant douze mois consécutifs ; qu’il avait donc épuisé ses droits à congé maladie au 5 septembre 2014, date d’effet du placement en congé sans rémunération décidé par le directeur du CROUS de Basse-Normandie le 2 septembre 2014, après qu’il a été reconnu inapte par le médecin du travail et par le comité médical départemental ; que le CROUS de Basse-Normandie soutient, sans être contredit, qu’aucun reclassement n’était possible à la date de la décision attaquée ; que c’est donc sans entacher sa décision d’illégalité que le directeur du CROUS a pu placer M. X, en application des dispositions précitées, en congé sans rémunération pour raison de santé à compter du 5 septembre 2014 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le CROUS de Basse-Normandie, que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Basse-Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Di Palma, président,
Mme Macaud, première conseillère,
Mme Y de Schotten, conseillère,
Lu en audience publique le 5 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
K. Y de SCHOTTEN F. DI PALMA
Le greffier,
signé
C. ALEXANDRE
La République mande et ordonne à la MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
C. ALEXANDRE
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