Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 1901530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2019 et un mémoire en réplique enregistré le
26 mars 2021, M. D et Mme C A, représentés par Me Maret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Limoges, ensemble la décision du 4 octobre 2019 du président de la communauté urbaine Limoges Métropole portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illégalité de l’information des membres de l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole en amont de la séance au cours de laquelle elle a été approuvée ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son rapport de présentation serait insuffisant ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de prise en compte des remarques formulées par l’autorité environnementale ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée RZ 20 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er juin 2021, Mme I H,
MM. Hervé et Olivier H et l’association « Le domaine du Mas Batin », représentés par Me Balaÿ, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention ;
2°) d’annuler la délibération du 26 juin 2019 par laquelle l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le PLU de la commune de Limoges ;
3°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les frais de l’instance.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illégalité de la convocation des membres de l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole à la séance au cours de laquelle elle a été approuvée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’illégalité de l’information des membres de l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole en amont de la séance au cours de laquelle elle a été approuvée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect des modalités de la concertation définie avant le début des travaux qui ont conduit à son élaboration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’insuffisance des conclusions rendues par le commissaire-enquêteur à l’issue de la phase d’enquête publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 20 octobre 2020 et
15 juillet 2021, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) de ne pas admettre l’intervention ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir démontré leur intérêt à agir et d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative ;
— l’intervention ne peut être admise faute pour les intervenants d’avoir démontré leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de Me Maret, représentant M. et Mme A.
— les observations de M. G H,
— les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté urbaine Limoges Métropole :
1. Si la communauté urbaine Limoges Métropole fait valoir en défense le défaut d’intérêt à agir des requérants qui ne prouveraient pas qu’ils seraient lésés par la décision attaquée, il ressort des pièces produites devant le tribunal qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée RZ 20, hier constructible et aujourd’hui classée en zone agricole, non-constructible, dans le PLU de la commune de Limoges. Il s’ensuit que la décision attaquée leur fait immédiatement et directement grief et qu’ils sont recevables à en demander l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative relatif à la transmission de la requête et des pièces jointes par voie électronique, dans sa version en vigueur à la date de la requête : « () Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont assorti leur requête d’un bordereau des pièces jointes annonçant la production de 11 pièces numérotées de 1 à 11. Ils ont effectivement transmis sur Télérecours deux fichiers ; le premier intitulé « pièces 1 à 6 » et le second « pièces 7 à 11 ». Chacun de ces fichiers comportent des signets rappelant au surplus l’intitulé de chaque pièce jointe. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’obligation prescrite par les dispositions de l’article R. 414-3 citées ci-dessus doit être écartée.
Sur l’intervention :
4. Mme I H, MM. Hervé et Olivier H et l’association ont intérêt à l’annulation de la délibération du 26 juin 2019 par laquelle l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le PLU de la commune de Limoges à laquelle M. et Mme A concluent. Leur intervention est admise. Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir de l’association du Mas Batin, l’intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Aux termes de l’article R.600-9 du code de l’urbanisme : « () Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ».
7. Il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle cadastrée RZ 20 n’est pas incluse dans une zone agricole telle qu’elles sont identifiées sans précision suffisante dans le tome 1 du rapport de présentation détaillant l’état initial de l’environnement, le projet d’aménagement et de développement durables qui localise les principaux sites à enjeux agricoles n’identifiant pas en leur sein le secteur où se trouve la parcelle cadastrée RZ 20. La communauté urbaine Limoges Métropole n’apporte pas en défense la démonstration du potentiel agronomique, biologique ou économique de la parcelle cadastrée RZ 20, non cultivée aujourd’hui et grevée d’une maison d’habitation dont il n’est pas établi qu’elle soit le siège d’une exploitation agricole, ladite parcelle étant incluse dans un secteur bâti et contigu à des parcelles bâties situées sur la commune limitrophe de Couzeix dans le PLU de laquelle ces parcelles sont classées en zone urbanisable, ce secteur se révélant in fine peu propice à l’activité agricole. D’ailleurs, le commissaire enquêteur a souligné que cette parcelle a l’avantage d’être déjà urbanisée et que son allotissement projeté serait une opportunité à densifier le hameau sans que
l’opération puisse être caractérisée en mitage. Bien que située à proximité de la zone agricole, mais de l’autre côté de la route qui les sépare, il n’est pas démontré que cette parcelle présente les caractéristiques requises pour se voir classée de manière idoine en zone agricole, nonobstant l’objectif poursuivi par les auteurs du PLU de la commune de Limoges de garantir, dans ce secteur, une maîtrise de l’urbanisation que la présence de réseaux et de voirie n’appelle pas de manière systématique. Il en résulte que les auteurs du PLU de la commune de Limoges ont, en classant la parcelle cadastrée RZ 20 en zone agricole, commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Par suite, il convient d’accueillir ce moyen et, en application des dispositions de l’article R. 600-9 du code de l’urbanisme, d’annuler la décision attaquée sur le seul point du zonage agricole retenu pour la parcelle cadastrée RZ 20.
8. Aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 26 juin 2019 par laquelle l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le PLU de la commune de Limoges en tant seulement qu’elle classe leur parcelle RZ 20 en zone agricole. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Limoges Métropole la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la communauté urbaine Limoges Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de Mme I H, de MM. Hervé et Olivier H et de l’association « Le domaine du Bas Matin » est admise.
Article 2:La délibération du 26 juin 2019 par laquelle l’organe délibérant de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le PLU de la commune de Limoges est annulée en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée RZ 20.
Article 3:La communauté urbaine Limoges Métropole versera à M. et Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5: Les conclusions présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme C A, à Mme I H, à M. B H, à M. G H, à l’association « Le domaine du Mas Batin », à Me Balaÿ, à Me Maret, à la SELARL Cabinet Coudray et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
K. E
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj
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