Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 23 mars 2023, n° 2300254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2022, N° 2200563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, et des mémoires enregistrés les 10 et 13 mars 2023, M. B C demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains d’exécuter l’ordonnance du tribunal administratif de Limoges n° 2200563 en date du 13 mai 2022 sous astreinte, dans le dernier état de ses écritures, de 1 000 euros d’astreinte provisoire par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et durant un délai d’un mois, puis en cas d’inexécution partielle ou totale dans le délai fixé par l’astreinte provisoire, de 1 500 euros d’astreinte définitive par jour de retard.
Il soutient que le centre hospitalier d’Evaux-les-Bains n’a pas exécuté cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200563 du tribunal administratif de Limoges ;
— l’ordonnance du 7 février 2023 ouvrant une procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance n°2200563 du tribunal administratif de Limoges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique,:
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ;
— les observations de M. C qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2200563 rendue le 13 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a enjoint au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains de délivrer à M. C une attestation d’employeur pour fin de contrat du fait de l’arrivée à son terme de son contrat à durée déterminée au 31 décembre 2021 et non renouvellement de ce dernier et destinée à Pôle emploi dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu en exécution de ce jugement une attestation d’employeur du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains en date du 23 mai 2022 qui mentionne que le motif de rupture du contrat de travail est une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » en méconnaissance de l’ordonnance précitée du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2022. Par suite, et dès lors que l’attestation d’employeur à délivrer doit porter la mention « fin de contrat à durée déterminée », il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains de produire l’attestation, mentionnée dans l’ordonnance n° 2200563, dans un délai de dix jours sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance susvisée aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 13 mai 2022 n° 2200563 du tribunal administratif de Limoges dans un délai de dix jours sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance susvisée aura reçu exécution.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président-rapporteur,
N. D
Le premier assesseur,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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