Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 21/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN c/ S.A.R.L. ACEDA, Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2024
Ordonnance n° 320
N° RG 21/01980 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSU
PV
S.A. LEROY MERLIN / [B] [S] [W], Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. ACEDA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/03118
ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
Mme [B] [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ACEDA
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-20/03118 rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [B] [S] [W] à la SA LEROY MERLIN FRANCE et à la SARL ACEDA.
Vu la déclaration d’appel formalisée dans le RPVA le 21 septembre 2021 par le conseil de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le Président de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 décembre 2021 par le conseil de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 mars 2022 par le conseil de Mme [B] [S] [W].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 mars 2022 par le conseil de la SARL ACEDA.
Vu l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, sursoyant à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et ordonnant avant-dire droit au fond une mesure d’expertise judiciaire, cette mesure d’instruction étant actuellement toujours en cours.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom, notamment déclarant cette mesure d’instruction en cours d’exécution opposable à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la SARL ACEDA.
Vu l’assignation aux fins d’intervention forcée et de mise en cause délivrée le 21 février 2024 par la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ayant son siège social [Adresse 1], l’acte ayant été signifié par clerc assermenté à une hôtesse d’accueil avec en outre avis de passage.
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 27 mai 2024 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qu’il n’a remis au greffe aucunes conclusions en qualité d’intervenant forcé dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande d’intervention forcée faite par l’appelant.
Vu la note d’observations écrites datée du 12 juin 2024 et communiquée par le RPVA 12 juin 2024 par le conseil de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, demandant de pouvoir conclure sur cette affaire au nom de cette dernière en invoquant la force majeure.
Aucun des autres conseils des parties n’a conclu sur cet incident soulevé par le Greffe.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 13 juin 2024 à 9h30, au cours de laquelle le conseil de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, également constitué pour la SARL ACEDA, a réitéré et développé ses moyens exposés dans sa note écrite. Le conseil de la SA LEROY MERLIN a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir concernant cet incident. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 910 du code de procédure civile dispose que « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » tandis de l’article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 [du même code]. ».
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a effectivement pas déposé au greffe des conclusions d’intimé à cet appel provoqué par la SA LEROY MERLIN dans le délai de trois mois ayant couru à compter de la notification susmentionnée par assignation en intervention forcée du 21 février 2024, ce délai ayant expiré le 21 mai 2024. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS convient matériellement dans ses écritures de ce dispositif de computation de son délai de trois mois pour conclure, amenant le débat sur le terrain de la force majeure au regard de la chronologie et des événements de la procédure.
En l’occurrence, la circonstance qu’elle invoque ne peut être considérée comme ayant eu pour elle un caractère insurmontable. En effet, la décision précitée du 14 mars 2024 lui rendant communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours ne pouvait avoir pour effet de rendre de sa part toutes écritures inutiles et sans objet pendant le délai d’obtention du rapport d’expertise judiciaire, celle-ci pouvant en tout état de cause et indépendamment de toutes demandes formées à son encontre par la SA LEROY MERLIN adopter une position sur ce litige dans les conditions débattues antérieurement à cette décision avant-dire droit sur la forclusion ayant été invoquée par son assuré la SARL ACEDA, sur les conditions de l’intervention technique de cette dernière et le cas échéant sur les conditions strictement juridiques de la mobilisation de la garantie contractuelle recherchée à son encontre.
Il en est de même en ce qui concerne les effets de la décision précitée du 4 juillet 2023 de sursis à statuer qui ne pouvait la dispenser de conclure avant l’expiration de ce délai préfixe de trois mois.
Dans ces conditions, la circonstance de force majeure invoquée par la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit être écartée, ce qui amène à prononcer à l’encontre de cette dernière la sanction d’impossibilité de déposer désormais des conclusions d’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l’impossibilité pour la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de déposer des conclusions d’intimé.
PRECISE que le opérations d’expertise lui restent opposables.
CONDAMNE la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Irrégularité ·
- Mentions obligatoires ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Police judiciaire ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Grossesse ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Ceinture de sécurité ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Transport ·
- Horaire ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Manquement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Information ·
- Informaticien ·
- Prestataire ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Copie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Souffrance
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.