Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 18/13843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 14 novembre 2018, N° F17/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13843 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65IZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F17/00012
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126
INTIMEE
SAS CORNING SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. E X, recruté par la société Corning à compter du 29 juin 1989 exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions « d’acheteur approvisionnement en métaux précieux ».
Affecté temporairement, à compter du mois de septembre 2016, au sein de l’atelier platine en qualité de comptable à temps partiel pour remplacer une collègue absente, M. X a été licencié, avec mise à pied conservatoire, pour faute grave par lettre du 16 novembre 2016 lui reprochant le vol d’une pièce de platine le 4 octobre 2016.
Le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, saisi par M. X en contestation de la rupture du contrat de travail, a rejeté toutes ses demandes suivant jugement du 14 novembre 2018, dont le salarié a relevé appel par déclaration de son conseil du 7 décembre 2018.
Aux termes de ses derniers écritures notifiées le 6 janvier 2021, M. X qui conteste les motifs de son licenciement et reproche également à l’employeur des conditions de travail dégradées au sein de l’atelier platine (faible surface de travail de 6 m²), soutient en substance que les extraits de la vidéo-surveillance dont se prévaut l’employeur doivent être écartés des débats en raison du caractère illicite de ce système et que ni lesdits extraits ni les photos ni les attestations produites ne démontrent la réalité du vol.
L’appelant demande ainsi l’infirmation de la décision prud’homale et la condamnation de la société Corning qui l’aurait licencié disciplinairement pour économiser des indemnités de licenciement dans le cadre d’une restructuration, à lui délivrer sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer avec intérêts au taux légal et anatocisme:
-1 651 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-165,10 € au titre des congés payés afférents,
— 5 909,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590,94 € au titre des congés payés incidents,
— 27 774,27 € au titre d’indemnité de congédiement,
— 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de retrouver un
emploi,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des conditions de travail
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de
licenciement,
-11 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société Corning soutient que M. X est bien l’auteur du vol d’une pièce de platine ainsi que le démontrent les éléments de preuve réunis, notamment des extraits du système de vidéo-surveillance qu’elle tient pour parfaitement régulier.
L’intimée sollicite ainsi la confirmation de la décision prud’homale et le rejet de toutes les demandes de M X outre sa condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
SUR CE
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 16 novembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Lors de l’inventaire réalisé à l’atelier Métaux Précieux le 26 octobre 2016, le constat a été fait qu’une pièce de 1,176 grammes manquait. Cet espace disposant de caméras, nous
avons visionné tous les enregistrements sur la période entre l’inventaire précédent et celui d’octobre.
Ce visionnage des enregistrements des caméras du système de surveillance vous montre le 4 octobre 2016 à 11 h 30 entrer seul dans la chambre forte et dérober une pièce de platine sur un rayonnage.
Lors de votre affectation temporaire au poste de comptable Platine, et compte tenu de
vols récents, M. Y vous a expliqué l’importance de respecter la procédure en vigueur d’accès à la chambre forte. Lors de votre prise de poste le 27 septembre 2016, vous avez reçu les mêmes consignes par votre ligne hiérarchique, à savoir que l’accès à la chambre forte ne peut se faire qu’en présence de 2 personnes. Vous ne pouviez ignorer que vous transgressiez là les directives imposées sur ce service.
Lors de cet entretien, et comme le montre l’enregistrement du 4 octobre 2016, vous avez reconnu être rentré seul dans la chambre forte mais vous saviez qu’un collègue vous suivait.
En réalité, non seulement vous rentrez seul dans le local mais vous prenez le temps de refermer la porte derrière vous, interdisant l’accès à qui que ce soit.
Ensuite, vous vous êtes dirigé vers l’étagère où se trouvait la pièce. L’enregistrement vous montre prendre la pièce et la glisser dans la manche droite de votre blouse puis vous diriger directement vers la porte. Malheureusement, c’est à ce moment-là qu’un collègue se présente à l’entrée vous contraignant à faire demi-tour et vous rendre au bureau dans le centre de la pièce pour enregistrer les pièces que votre collègue prenait. Votre attitude est pour le moins très embarrassée puisqu’il vous est difficile de maintenir la pièce dans votre manche. Et vous savez parfaitement que la caméra vous enregistre.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir pris une pièce mais selon vous ce n’était pas du platine mais une barre en aluminium pour en faire une attache pour vos dossiers papiers dans l’atelier.
Renseignements pris auprès de la ligne hiérarchique et des collaborateurs de l’atelier Platine, ce genre de pièce n’est pas stockée dans la chambre forte. Qui plus est, si tel avait été le cas, vous auriez pu sans aucune difficulté demander au chef d’atelier si vous pouviez prendre cette pièce et en faire une attache dossier !
La fin de séquence de l’enregistrement vous montre ensuite sortir de la chambre forte avec la pièce volée.
Lors de l’entretien, et bien que vous ayez vous-même visionné l’enregistrement, vous avez continué à nier le vol du platine en argumentant que vous n’aviez aucune raison d’agir de la sorte car vous n’avez pas de problème d’argent.
Nous ne pouvons contester votre allégation ; en revanche, ce que nous pouvons affirmer c’est que vous avez une connaissance parfaite des circuits de distribution du platine puisque vous êtes l’acheteur en charge de l’achat de cette matière pour le compte de Corning SAS. Nous vous avons demandé si vous en vouliez à M. Y qui vous avait demandé expressément fin septembre 2016 de prendre ce rôle de comptable platine temporairement le temps de l’absence du titulaire.
Vous avez répondu négativement et avez souligné que vous aviez bien échangé sur cette
affectation temporaire et sur l’importance du rôle de comptable dans cet atelier pour éviter des vols.
Vous nous avez demandé de visionner tous les enregistrements du 27 septembre au 27
octobre 2016 car cela ne pouvait pas être vous le voleur. Malgré le caractère indéniable de la vidéo vous montrant dissimuler la pièce de platine manquante dans la manche de votre blouse, mais par respect pour votre carrière chez Corning, nous avons accédé à votre demande. Tous les enregistrements entre le 27 septembre et le 27 octobre 2016 ont été visionnés par 2 personnes différentes (M. Z ' Responsable HSE ; M. A ' Coordinateur Sécurité & Gardiennage et/ou M. Y). Et il n’y a aucune situation ambigüe sur cette période à l’exception de l’enregistrement du 4 octobre 2016, vous montrant voler cette pièce.
Notre conviction est faite. Vous avez délibérément commis une faute intentionnelle
portant préjudice à notre société. Ce dernier s’évalue au bas mot à plus de 32 000
euros puisque le prix du platine sur le marché est de l’ordre de 28 €/gr.
Bien que la pièce de platine ait réapparu à l’extérieur de l’entreprise après notre entretien, nous ne pouvons tolérer de tels agissements dans l’entreprise.
Les explications que vous avez formulées ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave exclusive du préavis et du versement de toutes indemnités à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés (…».
Il résulte des extraits de la vidéo-surveillance installé dans l’atelier platine où M. X travaillait alors temporairement, que ce dernier, le 4 octobre 2016 à 11 h 30 est filmé, dos à la caméra alors qu’il se trouve, contrairement aux consignes applicables, seul dans la chambre forte, en train de prendre une pièce rigide qu’il glisse dans la manche droite de sa blouse, laquelle, en raison de sa longueur, fait une pointe visible au niveau du coude (pièces 7 à 14), étant observé que le morceau de platine volé faisait deux centimètres de large pour 60 centimètres de longueur selon un constat d’huissier du 29 août 2017, soit des dimensions parfaitement compatibles avec l’objet dissimulé.
Dans ses écritures d’appel M. X demande que ces extraits du système de vidéo-surveillance soient écartés des débats du fait que celui-ci n’aurait pas été régulièrement déclaré à la CNIL, qu’il n’aurait pas lui-même été régulièrement informé de son existence et que les enregistrements vidéo n’ont pas été tous visionnés par un délégué de chaque représentation syndicale conformément à une décision du CHSCT du 19 janvier 2016.
Mais il sera retenu, à l’examen des pièces produites, que l’employeur justifie avoir avisé les représentants du personnel de l’installation de la vidéo-surveillance et de ses modifications les 21 décembre 2011, 8 octobre 2012 et 16 janvier 2016, que d’autre part l’existence de celle-ci, justifiée en l’espèce par les valeurs stockées dans l’entreprise, faisait l’objet d’un affichage dans ses locaux – une photographie montrant notamment un panneau de dimension importante (pièce 23) la rappelant – et fait état de la diffusion à tout le personnel d’une note d’avertissement datée du 23 février 2016 (sa pièce 22) rappelant que la vidéo-surveillance peut-être utilisée dans un cadre disciplinaire (sa pièce 22).
Ces éléments établissent suffisamment aux yeux de la cour, que M. X avait été préalablement avisé de l’existence de la vidéo-surveillance lors de sa mutation temporaire au sein de l’atelier titane.
D’autre part, l’employeur justifie également avoir avisé la CNIL en janvier 2012 et décembre 2015 de la mise en place de ce système, autorisé par décision de cet organisme du 17 décembre 2015, étant observé qu’il n’y a pas lieu de la tenir pour irrégulière du fait qu’elle ne viserait pas, ainsi que l’objecte le salarié, le transfert des images hors Union européenne en l’absence de toute pièce démontrant la réalité de cette pratique contestée par l’employeur.
Enfin, la circonstance que tous les représentants syndicaux n’auraient pas consulté l’intégralité des images de la vidéo-surveillance ne saurait en toute hypothèse remettre en cause leur recevabilité comme mode de preuve en justice, en l’absence de disposition légale conventionnelle ou interne posant explicitement une telle condition, non évoquée par la décision du CHSCT, les enregistrements ayant, en l’espèce, été consultés par au moins deux représentants syndicaux, MM. B et C, qui le précisent dans leurs attestations.
Enfin le conseil de prud’hommes a justement retenu que les extraits de la vidéo-surveillance proviennent des caméras installés dans la chambre forte, qui, n’étant pas un lieu de travail permanent, n’avaient pas pour but de contrôler ou surveiller les salariés de l’entreprise mais d’assurer la sécurité des métaux précieux stockés.
En l’état de ces circonstances, il n’y pas lieu d’écarter des débats les extraits de la vidéo du 4 octobre 2016, montrant M. X dissimuler un objet dans la manche de sa blouse, étant observé qu’il ne conteste pas ce geste dans ses écritures mais fait valoir qu’il s’agissait d’un morceau d’aluminium se
trouvant dans la chambre forte dont il voulait se servir pour confectionner un crochet pour son bureau, expliquant la dissimulation de l’objet dans sa manche en raison d’un handicap « de trois doigts de la main droite » (ses conclusions page 31).
Ces dernières explications manquent de toute vraisemblance aux yeux de la cour, d’autant plus qu’une attestation crédible du responsable hygiène sécurité et environnement de l’entreprise, M. Z, précise que l’objet pris par M. X se trouvait à l’endroit où le titane est stocké dans la chambre forte et, d’autre part, que le morceau de titane dérobé a été retrouvé après l’engagement de la procédure de licenciement dans la boîte aux lettres du syndicat CGT ouverte sur les indications de M. X selon les attestations convaincantes sur ce point de MM. D et Piriou (pièces 7 et 12 de l’employeur).
Ces constatations ne laissent aucun doute sur l’imputabilité du détournement de la pièce de titane par M. X, n’ignorant en rien, du fait de ses fonctions, sa valeur pécuniaire.
Ce comportement caractérise une déloyauté qui justifiait la rupture immédiate du contrat contrat de travail.
En l’état de ces constatations, la décision prud’homale en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute grave de M. X justifié et rejeté toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, sera confirmée.
2) Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des conditions de travail
M. X évoque dans ses écritures le fait qu’il travaillait au sein de l’atelier titane dans un espace exigu. Mais il est a retenir qu’il n’effectuait qu’un remplacement momentané et à temps partiel au sein de cet atelier, de sorte que la cour ne trouve pas la preuve qu’il ait subi en raison de ses conditions de travail un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
3) Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau dans toutes ses dispositions et y ajoutant
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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