Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 30 juin 2025, n° 2411259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 6 février 2025, le 9 avril 2025 et le 8 mai 2025, Mme A D, représenté par Me Mélodie Chenailler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sous 15 jours une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie d’une résidence effective et permanente et de liens personnels et familiaux stables et intenses en France ; ses enfants mineurs sont scolarisés en France et en maîtrisent la langue ; sa cellule familiale est en France ; elle y travaille depuis mai 2024 ; elle n’a plus d’attaches avec son pays d’origine ;
— pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas démontré que le signataire de la décision avait compétence pour le signer ;
— la décision a été prise sans examen approfondi de sa situation ; elle a déposé une demande d’asile le 20 décembre 2019 ; elle a demandé un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a fui l’Arménie compte tenu de la guerre en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ; elle est victime de discrimination du fait de son appartenance à la minorité Yezidi ; son fils est exposé à des risques en cas de retour en Arménie, du fait du contexte de conflit avec l’Azerbaïdjan et du fait qu’il y serait soumis à l’obligation d’effectuer un service militaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils n’ont plus aucune attache en Arménie ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de garanties de représentation étendues et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement, de celle fixant un pays de renvoi et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de leur intégration et de leur résidence stable en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2025, le 17 février 2025 et le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante arménienne née en 1983, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 décembre 2024 à la gare routière de Metz par les services de police, puis a été placée en retenue administrative à l’issue de laquelle le préfet de la Moselle lui a notifié un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 6 de l’arrêté du préfet de la Moselle n°2024-A-204 du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que Mme C B, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l’effet de signer toutes les mesures d’éloignement et les décisions prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
4. Il est constant que Mme D a déposé en janvier 2020 une demande d’admission à l’asile en qualité de réfugié mais que sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2020, devenue définitive à défaut de recours introduit devant la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, la circonstance qu’elle ait effectué le 17 octobre 2024 une demande par courriel auprès de la préfecture des Yvelines aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour étant à cet égard sans incidence, dès lors qu’il est constant qu’elle ne disposait pas à la date de la décision attaquée d’un récépissé de demande de titre l’autorisant à séjourner sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une demande de régularisation pendante ou du défaut de cet examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France avec son époux et ses deux enfants mineurs en décembre 2019, la famille étant hébergée depuis le 21 mars 2020 dans un établissement hôtelier à Trappes. Si Mme D se prévaut au titre de ses attaches en France d’un emploi de garde d’enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci n’est exercé qu’à temps partiel depuis le 1er octobre 2024, le foyer fiscal de Mme D n’ayant déclaré aucun revenu au titre des années 2022 et 2023. La promesse d’embauche dont elle se prévaut est, quant à elle, conditionnée à la régularisation de sa situation administrative et est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. S’il est par ailleurs établi que ses deux enfants mineurs ont été scolarisés dans les Yvelines depuis le 1er septembre 2020, ceux-ci obtenant de bons résultats et progressant dans leur maîtrise du français, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur père a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante à celle prononcée à l’encontre de Mme D, de sorte que la cellule familiale n’a pas vocation à être séparée. En outre, si Mme D se prévaut de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur, elle ne justifie pas par les attestations qu’elle produit, dont l’une ne fait état que d’aide pour la garde d’enfants et dont l’autre se borne à faire état de rencontres régulières, que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Enfin, si Mme D indique qu’elle n’a plus d’attaches en Arménie, elle ne le démontre pas et il ressort des pièces du dossier qu’elle y a vécu pendant trente-cinq ans. Dans ces conditions, compte-tenu de sa faible ancienneté de présence sur le territoire national, le préfet n’a pas méconnu les stipulations conventionnelles invoquées en considérant que l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale était proportionnée aux buts dans lesquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
7. En quatrième lieu, Mme D qui se prévaut seulement des risques encourus dans son pays d’origine, ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision prononçant son éloignement du territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de Mme D contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de son article L. 612-12 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
11. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que Mme D revendiquait la nationalité du pays de renvoi et qu’elle ne démontrait pas y être sans attaches. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. Mme D expose avoir fui l’Arménie compte-tenu de l’état de guerre de ce pays avec l’Azerbaïdjan et de son appartenance à la minorité Yezidie et expose que son fils, en âge d’effectuer le service militaire, serait envoyé au combat et y encourrait un danger pour sa vie. Toutefois, elle ne fournit, à l’appui de ces allégations, aucun justificatif ni précision, notamment quant à sa situation en Arménie et aux pressions qu’elle aurait subies, de nature à établir qu’elle ou ses enfants seraient concrètement et actuellement exposés à un tel risque, alors qu’au demeurant l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et qu’elle n’a pas formé de recours contre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du risque de torture ou de mauvais traitements auxquels elle ou ses enfants seraient exposés en cas de retour en Arménie doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de Mme D contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. L’arrêté contesté vise les articles constituant le fondement légal de la décision de refus de départ volontaire, et notamment l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est donc suffisamment motivé en fait. Elle comprend également les considérations de fait fondant cette décision notamment quant au risque de fuite invoqué par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de son article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de son article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est hébergée avec constance depuis le 21 mars 2020 au sein d’un établissement hôtelier qui atteste qu’il s’agit de sa résidence effective et permanente, de sorte que, dans les circonstances de l’espèce, le préfet ne pouvait sans commettre d’erreur de fait se fonder sur le 8° de l’article L. 612-3 pour établir le risque de fuite. Il est, par ailleurs, constant que le comportement de Mme D ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, pour établir le risque de fuite, le préfet a également fait mention que Mme D avait fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Yvelines le 13 novembre 2020 et qui lui a été notifiée le 23 novembre 2020. Mme D ne conteste ni l’existence de cette décision, ni le fait qu’elle ne l’ait pas exécutée. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet quant à l’existence de ses garanties de représentation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions de Mme D contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
24. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et est donc suffisamment motivée en droit. Elle fait également mention de la durée de séjour de Mme D sur le territoire national, fait mention de ce qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et précise que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Elle détaille ainsi chacun des motifs énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
26. Compte-tenu de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement demeurée inexécutée tel que mentionnée au point 20 du présent jugement, ainsi que de l’ancienneté de seulement cinq années de son séjour en France et de l’absence d’activité professionnelle en France jusqu’en 2024, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Moselle n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris de décision portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D en édictant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Mélodie Chenailler et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411259
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