Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2021, n° J2020000375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOLENDRO c/ SAS BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, société de droit belge IASOL |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : ROUYER REPUBLIQUE FRANCAISE W-AA
Copie aux demandeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2020000375
AFFAIRE 2020033493
ENTRE: 1) M. J A, demeurant […].
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann
COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. K B, demeurant 119 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 3) SAS C, dont le siège social est […]
Paris B 538919937 Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann
COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
1) SAS BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
2) société de droit belge Y, dont le siège social est […] – immatriculée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0720.751.372 Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
3) M. L Z, demeurant 10 rue Windsor 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508) 4) M. X E, demeurant […]. Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
9 AFFAIRE 2020034740 2 ENTRE: 1) M. J A, demeurant […].
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. K B, demeurant 119 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann
COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 3) SAS C, dont le siège social est […]
Paris B 538919937 Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000375
JUGEMENT DU VENDREDI 29/01/2021
16 EME CHAMBRE PAGE 2
ET:
1) SAS BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
2) société de droit belge Y, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508) 3) M. L Z, demeurant 10 rue Windsor 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508) 4) M. X E, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
AFFAIRE 2020049110
ENTRE:
1) M. J A, demeurant […].
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann
COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) M. K B, demeurant 119 boulevard Saint-Michel 75005 Paris
Partie demanderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Me Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
SAS C, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me W-AA ROUYER Avocat (E1508)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur J A et monsieur K B (ci-après désignés ensemble les FONDATEURS ou les demandeurs) ont fondé ensemble en 2012 la société par actions simplifiée C pour la vente en ligne de sous vêtements masculins. Ils détiennent chacun 20,82% du capital et sont, jusqu’aux évènements disputés, respectivement président et directeur général de la société.
Le solde du capital est détenu par des fonds d’investissement et d’autres investisseurs, dont la SAS BREEGA CAPITAL VENTURE ONE (ci-après BREEGA), à hauteur de 24,79%, la société Y 22,14%, monsieur L Z 3,19%, et monsieur X
E 1,51%, (ci-après désignés ensemble les 4 INVESTISSEURS ou les défendeurs), les 4 INVESTISSEURS détenant donc ensemble la majorité. Trois autres actionnaires détiennent le solde des actions.
Un pacte d’associés lie les 2 FONDATEURS, trois des 4 INVESTISSEURS (BREEGA, Y, et M Z) et l’un des trois autres actionnaires. Ce pacte définit en particulier la composition du conseil d’administration : sur un total maximum de dix membres, les 2 FONDATEURS disposent de deux sièges ; il est convenu qu’ils puissent en outre désigner quatre administrateurs supplémentaires, pour atteindre une majorité théorique de six voix, BREEGA, Y et l’un des trois autres actionnaires désignant les quatre derniers membres.
Mais il prévoit aussi que la plupart des décisions doivent être prises à une majorité qualifiée, comprenant le vote favorable de deux des administrateurs désignés par Y et BREEGA.
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Les relations se dégradent entre les 2 FONDATEURS et certains des autres actionnaires, dont les 4 INVESTISSEURS, à compter du début de l’année 2020. Monsieur A est révoqué de ses fonctions de président par une assemblée générale du 20 juillet 2020, qui désigne monsieur V W D en qualité de nouveau président ; révocation et nomination contestées par les 2 FONDATEURS.
Des décisions prises lors de séances du conseil d’administration des 14 août 2020 et 11 septembre 2020, et par l’assemblée générale du 14 août 2020, en particulier la révocation de M B de ses fonctions de directeur général, sont de même contestées par eux. Plusieurs procédures sont ouvertes, en référé, et au fond devant le tribunal de céans, et des plaintes au pénal sont déposées.
C’est dans ce contexte que sont nées les présentes instances.
LA PROCEDURE
n° 2020033493
Les demandeurs ont été autorisés par ordonnance du 4 août 2020, rendue sur requête par le président du tribunal de céans, à assigner les défendeurs à bref délai, à l’audience du 10 septembre 2020.
Par acte des 10 et 11 août 2020 signifié à personne, s’agissant de monsieur X E, par dépôt à l’étude pour ce qui concerne monsieur L Z et la société BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, et selon les modalités prévues au règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, s’agissant de la société de droit belge Y, messieurs M A, K B et la SAS C représentée par son directeur général, M B, les assignent.
Par cet acte, ils demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité de la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 de la société C portant révocation de Monsieur A de ses fonctions de président et nomination de monsieur V W D en qualité de nouveau président.
Condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2020, messieurs M A, K B et la SAS C représentée cette fois par MM A et B demandent au tribunal, dans leurs conclusions récapitulatives en demande, de : à titre liminaire
Joindre l’affaire avec celle enrôlée sous le n° 2020034740
à titre principal
Dire inopposables les résolutions votées à l’assemblée générale du 20 juillet 2020. à titre subsidiaire
Prononcer la nullité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 de la société C, relatives à la révocation de monsieur A de ses fonctions de président et la nomination de monsieur V W D en qualité de nouveau président. à titre très subsidiaire
Condamner in solidum les défendeurs à payer à monsieur A la somme de 1.369.200€ en indemnisation du préjudice subi et subsidiairement nommer un expert chargé de calculer le prix de cession des actions de M A au 31 décembre 2019 conformément aux stipulations de l’article 10.1.2,b) du pacte d’associés.
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Condamner in solidum les défendeurs à payer à M A la somme de 1.000.000€ en indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de sa révocation. à titre infiniment subsidiaire
Dire que la clause de bad leaver du pacte d’associés constitue une clause pénale. Réviser cette clause en jugeant que les titres détenus par les fondateurs ne peuvent être transférés à une somme inférieure à 1.000.000€ chacun.
Condamner in solidum les défendeurs à payer à M A la somme de 1.000.000€ en toute hypothèse
Condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 100.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs aux dépens.
Les défendeurs s’abstiennent de conclure.
n° 2020034740
Messieurs M A, K B et la SAS C ont été autorisés par ordonnance du 25 août 2020, rendue sur requête par le président du tribunal de céans, à assigner les défendeurs à bref délai, à l’audience du 10 septembre 2020.
Par acte du 28 août 2020 signifié par dépôt à l’étude s’agissant de monsieur X E, et de monsieur L Z, à personne présente au domicile
s’agissant de la société BREEGA CAPITAL VENTURE ONE, et selon les modalités prévues au règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, s’agissant de la société de droit belge Y, messieurs M A, K B et la SAS C, représentée par MM A et B, les assignent. Par cet acte ils demandent au tribunal de :
à titre principal
Dire inopposables les résolutions votées à l’assemblée générale du 14 août 2020 et au conseil d’administration du même jour..
à titre subsidiaire
Dire nulles les résolutions votées à l’assemblée générale du 14 août 2020 et au conseil
d’administration du même jour au surplus
Condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 150.000€ en indemnisation du préjudice subi.
Condamner in solidum les défendeurs, pour le cas où le conseil d’administration de la société C déciderait de violer les statuts et le pacte d’associés en faisant jouer la clause de bad leaver, à indemniser M A, et le cas échéant monsieur B du préjudice subi. A cet effet nommer un expert afin de calculer le prix de cession des actions de M A et B conformément aux stipulations de l’article 10.1.2,b) du pacte d’associés. en tout état de cause
Condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 septembre 2020, messieurs M A, K B et la SAS C, représentée par MM A et B demandent au tribunal, dans leurs
conclusions récapitulatives en demande, de : 2 à titre liminaire
Joindre l’affaire avec celle enrôlée sous le n° 2020033493
à titre principal
岘
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Dire inopposables les résolutions votées à l’assemblée générale du 14 août 2020, au conseil d’administration du même jour et à celui du 11 septembre 2020. à titre subsidiaire
Dire nulles les résolutions votées à l’assemblée générale du 14 août 2020, au conseil
d’administration du même jour, et à celui du 11 septembre 2020. à titre très subsidiaire
Condamner in solidum les défendeurs à payer à monsieur A et monsieur B la somme de 1.369.200€ chacun en indemnisation du préjudice subi du fait de la spoliation de leurs droits d’associés, et subsidiairement nommer un expert chargé de calculer le prix de cession des actions de M A et M B au 31 décembre 2019 conformément aux stipulations de l’article 10.1.2,b) du pacte d’associés. Condamner in solidum les défendeurs à payer à M A et M B la somme de
1.000.000€ chacun en indemnisation du préjudice moral résultant des conditions de leur révocation.
à titre infiniment subsidiaire
Dire que la clause de bad leaver du pacte d’associés constitue une clause pénale. Réviser cette clause en jugeant que les titres détenus par les fondateurs ne peuvent être transférés à une somme inférieure à 1.000.000€ chacun.
Condamner in solidum les défendeurs à payer à M A et M B la somme de 1.000.000€ chacun en tout état de cause
Condamner les défendeurs in solidum à payer une somme de 600.000€ respectivement à M A, M B et à la société C, à titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice résultant du comportement abusif et déloyal des défendeurs depuis le mois de mai 2020.
Condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 100.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs in solidum aux dépens.
Les défendeurs s’abstiennent de conclure.
Les deux affaires ensemble
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal joint les deux affaires, sous le n° J2020000375, fixe un calendrier, pour la communication des conclusions des défendeurs au plus tard le 2 novembre 2020, les demandeurs renonçant pour leur part à conclure, et renvoie l’affaire pour plaidoirie devant une formation collégiale le 10 décembre 2020.
Par conclusions adressées le 2 novembre 2020, C, représentée par M D, sous la plume de l’avocat des défendeurs, entend se désister d’instance et
d’action.
Par conclusions adressées le 2 novembre 2020, les sociétés BREEGA et Y et messieurs Z et E, demandent au tribunal, de :
à titre liminaire
Constater le désistement d’instance et d’action de C ou, à défaut, juger que
l’assignation du 2 septembre 2020 est nulle s’agissant de l’action de C. Dire irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales des 20 juillet et 14 août
2020 et des conseils d’administration des 14 août et 11 septembre 2020. Dire irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par MM A et
B.
à titre principal
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Rejeter les demandes d’inopposabilité des résolutions prises au cours des assemblées générales et réunions du conseil d’administration précitées. à titre subsidiaire
Juger que le conseil d’administration a validé les révocations de MM B et A.
Juger valides et régulières les assemblées générales et réunions du conseil d’administration précitées.
Rejeter les demandes subsidiaires de nullité des résolutions prises lors des assemblées générales et réunions du conseil d’administration précitées. à titre très subsidiaire
Rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par MM A et B au titre de préjudices matériel et moral et leur demande de désignation d’un expert aux fins de détermination du prix des titres détenus par eux.
à titre infiniment subsidiaire Juger que la clause de bad leaver du pacte d’associés ne peut être considérée comme une clause pénale.
Débouter MM A de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000€. en tout état de cause
Rejeter la demande des demandeurs de dommages et intérêts formée à hauteur de 600.000€ chacun visant à réparer le comportement abusif et déloyal des défendeurs. Rejeter les demandes de MM A et B au titre de l’article 700 du CPC et le surplus de leurs demandes.
Condamner solidairement MM A et B à verser à chacun des défendeurs la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et les condamner aux dépens.
n° 2020049110
Par acte du 6 novembre 2020 délivré à personne habilitée, messieurs M A et K B assignent la société C, prise en la personne de son président, M D, en intervention forcée.
Par cet acte ils demandent la jonction de l’affaire avec les deux affaires jointes sous le n° J2020000375 et la condamnation de C à leur payer, à chacun, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les trois affaires ensemble
Les parties sont convoquées pour plaidoirie le 10 décembre 2020 à une audience collégiale composée de trois juges : madame N F et messieurs V-AA AB et O P.
Madame F se déporte et est remplacée par monsieur Q R. Les parties en sont avisées par le greffe. A cette audience à laquelle les parties se présentent, par leurs conseils respectifs, la formation de plaidoirie, après lecture du rapport et avoir entendu les parties en leurs explications et observations, prononce la clôture des débats et annonce la mise à disposition du jugement, dans les trois affaires, le 29 janvier 2021.
LES MOYENS
Messieurs M A et K B font valoir que:
Les résolutions des assemblées générales et conseils d’administration disputés ne leur sont pas opposables, ou subsidiairement doivent être annulées, car relevant d’un concert frauduleux visant à les évincer de la direction de la société et s’approprier à vil prix leurs actions, en violation des accords passés entre associés.
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Après avoir fait voter la révocation de M A par l’assemblée générale du 20 juillet 2020, sans approbation préalable par le conseil d’administration, les défendeurs ont fait voter par une seconde assemblée générale, le 14 août 2020, la révocation de M B, ainsi que la révocation de deux autres membres du conseil d’administration, qui avaient été désignés par
MM A et B en application du pacte d’associés. Ils ont ensuite fait ratifier par le conseil d’administration nouvellement composé, la révocation de MM B et A et la désignation de M D comme président. Ils ont enfin mis en oeuvre la clause de
< bad leaver » du pacte, en invoquant la faute lourde des demandeurs pour racheter leurs actions au nominal.
Chacune de ces étapes représente une violation par les défendeurs des statuts ou du pacte d’associés.
Faute de dire ces décisions inopposables ou de prononcer leur nullité, le tribunal devra condamner les défendeurs à indemniser les demandeurs des préjudices subis du fait de leur révocation fautive : préjudice matériel représenté par la vente forcée de leurs actions à vil prix, et préjudice moral en raison des conditions abusives et vexatoires de leur révocation. A titre plus subsidiaire la clause de bad leaver est constitutive d’une clause pénale et le prix de la cession de leurs actions doit être révisé.
Ils ont en outre subi un véritable harcèlement de la part des défendeurs depuis mai 2020 et le préjudice distinct qui en résulte pour eux doit être indemnisé.
Les sociétés BREEGA et Y et messieurs Z et E, répliquent que :
Par suite de son désistement ou du fait de la nullité de son assignation, faute d’être valablement représentée par son véritable représentant légal, une irrégularité de fond,
C n’est pas dans la cause.
Les demandeurs sont donc irrecevables en des demandes qui relèvent de C.
M E n’est pas partie au pacte, et M Z n’est pas bénéficiaire de la clause de rachat des actions des fondateurs.
Aucune intention frauduleuse n’anime les défendeurs : ils ont agi dans l’intérêt social. S’agissant des demandes de nullité de décisions sociales, l’absence de l’autorisation préalable par le conseil d’administration de la révocation des dirigeants, prévue par les statuts, au titre d’une clause, contredite par une autre, et par le pacte, et qui ne ressortit d’aucune disposition légale impérative, ne saurait les justifier. La ratification des décisions de révocation prises en assemblée générale, lors d’une réunion ultérieure du conseil d’administration, vaut décision rétroactive d’autorisation. Les défendeurs justifient amplement des fautes lourdes commises par MM A et B, et donc de la cession de leurs actions, par exercice de la promesse de vente à leur valeur historique.
Ils sont forclos en toute contestation, le délai contractuel de 15 jours étant échu, et leur demande d’expertise ne saurait dès lors prospérer. Les demandeurs échouent à démontrer le caractère brutal ou vexatoire de leur révocation.
Le principe du contradictoire a été respecté, les dirigeants ayant été invités à faire valoir leurs arguments pour s’opposer à leur révocation, et rien n’ayant été fait pour attenter à leur réputation.
Ni le caractère de clause pénale de la méthode de fixation du prix, ni, le cas échéant, son caractère excessif, ne sont démontrés, Les allégations de harcèlement judiciaire avancées au soutien d’une demande de dommages et intérêts sont fantaisistes, alors que ce sont les demandeurs qui ont multiplié les demandes en justice, demandes dont ils ont été pour l’essentiel déboutés.
SUR CE
Sur la présence ou non de SOLENDRO dans la cause et les fins de non recevoirany
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Attendu que C a été régulièrement assignée en intervention forcée ; Attendu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre l’affaire ainsi ouverte sous le n° 2020049110 avec les deux affaires déjà jointes sous le nᵒJ2020000375.
Le tribunal joindra les instances sous le n° RG J2020000375.
Attendu que C est désormais présente dans la cause en qualité de partie défenderesse, peu important que MM A et B ne forment pas de demandes de condamnation à son encontre autre que celle relative à l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la demande de nullité de sa comparution en tant que partie demanderesse, faute d’être régulièrement représentée, alors que son représentant légal a régulièrement déposé son désistement d’instance et d’action, avant que C ne soit assignée en intervention forcée. Attendu que le tribunal donnera acte à C de son désistement d’instance et
d’action en tant que partie demanderesse.
Attendu que les demandes de MM A et B, de nullité de résolutions ou délibérations prises par des organes sociaux de C, assemblée générale ou conseil d’administration, sont dès lors recevables en présence de la société ; Que l’impossibilité alléguée par les défendeurs de ne rendre certaines résolutions inopposables qu’à certains associés relève de l’examen du fond de l’affaire.
Que s’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs, en réparation de préjudices matériels, à l’encontre des autres défendeurs que C, la non-participation de M E au pacte, ou le fait que M Z ne soit pas bénéficiaire de la clause de rachat des actions, seront examinés, en tant que de besoin, pour déterminer le bien fondé des demandes formées à leur encontre, mais ne suffisent pas à démontrer a priori le défaut de qualité ou d’intérêt à agir à leur égard alors que les demandeurs évoquent une fraude et des fautes commises de concert entre les défendeurs ;
Que s’agissant du préjudice moral allégué par les demandeurs sur le fondement des conditions fautives de leur révocation, l’absence de demande formée à ce titre à l’encontre de C ne suffit pas davantage à justifier l’irrecevabilité de leur demande de réparation formée à l’encontre des personnes physiques ayant pris, selon eux, une part active dans les fautes qu’ils allèguent.
Attendu que la forclusion invoquée par les défendeurs, et résultant selon eux d’une remise en cause hors délais du prix, est contestée par les demandeurs au motif que leur demande d’expertise, afin de déterminer le prix des actions cédées, est fondée comme leurs autres demandes sur la fraude commise de concert à leur enc et sur l’enchainement d’une suite de fautes de la part des 4 INVESTISSEURS. Que la clause de forclusion prévue au contrat, ne trouve dès lors pas à s’appliquer.
Le tribunal déboutera les défendeurs de leurs fins de non-recevoir en disant les demandeurs recevables en leurs demandes.
Sur les termes des contrats : statuts et pacte
Attendu que les statuts de la société par actions simplifiée C stipulent en leurs articles 13,14 et 18 la libre révocation, à tout moment et sans préavis, du président, comme du directeur général, sans motif ni indemnité, par décision collective des associés, relevant
d’une majorité simple.
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Attendu cependant que l’article 15 soumet toute décision de nomination ou de révocation du président ou du directeur général à l’accord préalable du conseil d’administration, donné à la majorité simple.
Attendu que le pacte d’associés du 16 mai 2017 contient en son annexe 11.3.1 une stipulation similaire à celle de ce dernier article.
Et attendu que les parties au pacte ont décidé que ses termes l’emporteraient sur ceux des statuts en cas de contradiction.
Mais attendu que seulement trois des 4 INVESTISSEURS, sont, comme C, et les 2 FONDATEURS, signataires du pacte. Attendu que l’interprétation nécessaire des termes contradictoires des statuts, éclairés quant
à la volonté des parties par l’examen du pacte, permet de retenir que la révocation du directeur général requiert le double vote à la majorité, par le conseil d’administration et par
l’assemblée générale.
Mais attendu en la circonstance que l’application de l’article 15, et des stipulations correspondantes du pacte, laisserait planer la possibilité pour le président, à l’époque M A, avec le possible concours des voix de M B et des administrateurs choisis par eux, de s’opposer avec succès à la volonté souveraine des associés de le révoquer, car susceptible de disposer en conseil, avec sa voix prépondérante en cas de vote égalitaire, de la majorité simple des voix suffisante pour refuser sa propre révocation ; qu’une telle situation risquerait de mettre en péril l’intérêt social par le blocage du fonctionnement normal de la société, outre de possibles atteintes à l’intérêt des associés non signataires du pacte.
Attendu qu’il s’en suit que s’agissant de la seule révocation du président, le contrat liant les parties devra s’interpréter comme donnant tout pouvoir à l’assemblée générale d’y procéder, par décision prise à la majorité simple, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’approbation préalable du conseil d’administration.
Attendu que le pacte stipule que le choix d’une des trois qualifications possibles des conditions de la fin des fonctions d’un dirigeant de C revient au conseil
d’administration;
Une cessation de fonction qualifiée de justifiée, correspond à une révocation sans faute ou pour une faute qui serait qualifiée de simple, s’agissant d’un salarié, telle qu’erreur ou négligence.
Une cessation de fonction qualifiée de non justifiée, correspond à une démission ou à une révocation pour une faute qui serait qualifiée de lourde, s’agissant d’un salarié, telle qu’une intention de nuire à la société, des dégradations volontaires, des actes de violence physique, mais aussi un détournement de clientèle, ou la divulgation d’informations confidentielles. Une cessation de fonction qualifiée de neutre, se situe entre ces deux cas.
Correspondant à une faute grave elle évoque des faits tels qu’un abandon de poste, une insubordination, des actes de vol ou de harcèlement.
Attendu qu’à chacune de ces trois qualifications correspond un prix d’exercice de la promesse de vente : Un départ justifié entraine la cession des actions du dirigeant à leur valeur de marché (référence à une transaction récente, ou prix convenu entre les parties, ou détermination par un expert) tandis qu’un départ non justifié implique la cession des titres à leur prix de revient historique pour le dirigeant cédant; le troisième cas implique quant à lui une pondération entre ces deux méthodes de valorisation.
Attendu que les statuts prévoient un conseil d’administration composé au maximum de dix membres, nommés par l’assemblée générale pour une durée de six ans. Qu’ils stipulent la possibilité pour l’assemblée générale des associés de les révoquer à tout moment sans motif ni indemnité.
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Attendu que le pacte du 16 mai 2017 prévoit comme suit la composition du conseil
d’administration : deux sièges sont réservés à MM A et B, quatre autres aux autres investisseurs (deux pour Y, un pour BREEGA et un autre pour I), les quatre derniers sièges pouvant être attribués à des personnes désignées par MM A et B, en leur qualité de fondateurs de la société : En la circonstance MM Z,
E, et jusqu’à leur démission, la société CM CONSULTANT, représentée par Mme G et M H occupent ces quatre sièges, au début de l’année
2020, donnant ainsi aux deux fondateurs une majorité théorique de six voix sur dix.
Attendu cependant que le pacte précise que la plupart des décisions du conseil, précisément énoncées, doivent être prises à une majorité qualifiée comprenant nécessairement les voix de représentants d’Y et BREEGA ou une majorité qualifiée renforcée avec la voix supplémentaire du représentant de I.
Attendu que les statuts stipulent que toute proposition à l’assemblée générale de nomination d’un administrateur indépendant doit être autorisée par le conseil d’administration statuant à la majorité simple, alors que le pacte stipule quant à lui qu’une telle décision d’approbation nécessite un vote à la majorité qualifiée renforcée. Attendu que la stipulation d’une majorité renforcée opposable aux 2 FONDATEURS, signataires du pacte, est sans impact sur l’intérêt social, c’est cette condition de majorité renforcée qui s’applique.
Attendu que les contrats sociaux ne définissent pas la notion d’administrateur indépendant, nécessitant une interprétation de leurs termes, mais désignent sous le nom d’ «administrateurs supplémentaires» les quatre membres pouvant être proposés par les 2 FONDATEURS.
Attendu que le total des sièges définis au pacte (deux représentants des 2 FONDATEURS, quatre représentants d’Y, BREEGA et I, et les quatre administrateurs supplémentaires pouvant être désignés par les 2 FONDATEURS) atteint le nombre maximum de dix fixé par les statuts, et qu’il en résulte que les éventuels administrateurs indépendants relèvent du quota de quatre sièges réservé aux 2 FONDATEURS pour la désignation d’administrateurs supplémentaires. Attendu qu’il s’en suit que si la proposition par les 2 FONDATEURS d’un associé, comme administrateur supplémentaire sur leur quota de 4 sièges, ne nécessite pas d’autorisation préalable du conseil, tel n’est pas le cas s’agissant de la désignation par eux d’ une personne n’ayant pas cette qualité d’associé dans ce dernier cas, s’agissant d’un administrateur indépendant, au sens qu’il convient de donner à ce terme, le vote préalable à la majorité qualifiée renforcée du conseil s’impose.
Sur la chronologie et la conformité des décisions sociales
Attendu que dans le contexte de résultats jugés décevants pour la société par les 4 INVESTISSEURS, et de relations dégradées avec les 2 FONDATEURS, M A convoque par courriel, adressé le 27 mai 2020 à 22h32, une assemblée générale en visioconférence pour le samedi 30 mai 2020, avec pour ordre du jour, la désignation de deux nouveaux administrateurs, parmi une liste de noms proposée par les 2 FONDATEURS, en remplacement de deux administrateurs supplémentaires, ayant présenté leur démission la veille, c’est à dire le 26 mai 2020. Attendu que les investisseurs s’opposent à la tenue de cette assemblée, le conseil d’administration n’ayant pas donné son accord préalable à ces nominations.
Attendu que l’assemblée générale se tient néanmoins en la seule présence de MM A et B et vote la résolution de nomination de deux nouveaux administrateurs, non associés.
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Attendu que cette décision est irrégulière, faute d’approbation préalable du conseil d’administration, s’agissant d’administrateurs indépendants, alors que nulle ratification par le conseil n’intervient ultérieurement ; Qu’elle engage la responsabilité de M A en sa qualité de président.
Attendu que le rythme des réunions des organes sociaux s’accélère ensuite :
L’assemblée générale convoquée le 12 juin 2020 par M A en sa qualité de président refuse d’approuver les comptes qui lui sont soumis, tandis que la résolution portant renouvellement des mandats d’administrateurs venant à échéance, pourtant inscrite à l’ordre du jour, n’est pas même soumise au vote, s’agissant du siège de M Z, les FONDATEURS expliquant alors leur volonté de redonner au conseil l’équilibre initialement prévu, alors que M Z est lui-même entré en conflit avec eux.
Attendu que M Z, associé de C, a été initialement nommé en tant qu’administrateur supplémentaire, la proposition de renouvellement ou non de son mandat relève de la libre volonté des 2 FONDATEURS ;
Qu’il s’en suit que nulle faute ne peut être relevée de ce fait de la part des 2 FONDATEURS, au-delà de l’inexacte inscription de la résolution correspondante à l’ordre du jour de la dite assemblée par son président, M A.
L’assemblée générale du 15 juin 2020 refuse la résolution qui lui est soumise par M A de nomination d’un administrateur en remplacement de M Z, et donc en tant qu’administrateur supplémentaire.
Attendu que s’agissant d’un candidat n’ayant pas la qualité d’associé, et en l’absence d’autorisation du conseil d’administration, l’assemblée est bien souveraine dans cette décision de refus, sans qu’aucune faute ne puisse être retenue de ce fait de la part des 4 INVESTISSEURS.
L’assemblée générale du 20 juillet 2020 est convoquée par Y, pour explications demandées à M A, en sa qualité de président, sur le déroulement des dernières assemblées générales, le choix des nouveaux administrateurs et les conditions de leur nomination, et pour présentation par les dirigeants des modalités de fonctionnement et
d’administration de la société, et ses perspectives d’avenir. Les débats sont consignés par un huissier de justice mandaté à cet effet par ordonnance du président du tribunal de céans, sur requête de C. A l’issue de discussions houleuses de près d’une heure sur les conditions de la direction de la société et la perte de confiance qui en résulte, de la part de certains associés, y est votée, sur incident de séance, la révocation de M A de ses fonctions de président, et la désignation en cette qualité de M D. Attendu que l’assemblée générale est bien souveraine dans cette décision de révocation du président, étant observé, à titre surabondant, que le conseil d’administration ratifiera cette décision lors
d’une réunion tenue ultérieurement ; qu’il s’en suit que nulle faute ne peut être retenue à ce titre de la part des 4 INVESTISSEURS.
L’assemblée générale du 14 août 2020, convoquée à cet effet par Y, vote la révocation de M B de ses fonctions de directeur général, la révocation des deux administrateurs nommés lors de l’assemblée du 30 mai 2020, et le renouvellement du mandat de M Z.
Attendu que l’assemblée générale est bien souveraine dans sa décision de révocation de ces deux administrateurs, étant en outre rappelé que leur nomination n’avait pas été régulièrement décidée.
Attendu que la décision de renouvellement du mandat de M Z, peut être souverainement prise, alors que les droits spécifiques des 2-FONDATEURS pour la
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désignation des administrateurs supplémentaires ne sauraient survivre à leur révocation, qui entraine la mise en jeu de leurs promesses de vente.
Attendu que la décision de révocation du mandat de directeur général de M B est prise sans l’accord préalable, à la majorité renforcée, du conseil d’administration, pourtant requis. Mais attendu que le conseil ratifiera cette décision lors d’une réunion tenue quelques heures après, l’irrégularité de cette décision est couverte. Attendu que nulle faute ne peut être retenue à ce titre de la part des 4 INVESTISSEURS.
Dans sa séance du même jour, tenue quelques heures plus tard, le conseil d’administration, nouvellement composé, vote en effet la ratification des décisions de nomination et révocation sus mentionnées, et la qualifie de non-justifiée, s’agissant de la cessation des fonctions de M A.
Dans sa séance du 11 septembre 2020 le conseil d’administration qualifie de non justifiée la cessation des fonctions de M B.
Attendu que ces décisions sont régulièrement prises par le conseil d’administration, sans préjuger des contestations soulevées par MM A et B quant à leur bien fondé, qui seront examinées plus avant.
Attendu que nulle faute ne peut être retenue à ce titre de la part des 4 INVESTISSEURS.
Sur l’inopposabilité aux demandeurs, des décisions sociales disputées
Attendu que MM A et B S que la séquence des évènements, et l’accumulation des fautes commises, selon eux, par les défendeurs, révèlent leur intention frauduleuse de les évincer de la direction de C en leur rachetant à vil prix leurs actions sous divers prétextes inventés pour l’occasion que la sanction de la fraude est
l’inopposabilité des actes viciés par elle..
Attendu que le recours à un incident de séance pour soumettre au vote de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 la révocation de M A ne suffit pas à caractériser le stratagème allégué par les demandeurs : que la pré-existence d’un conflit entre associés, et la convocation de pas moins de 3 assemblées générales depuis le 30 mai précédent tendent à démontrer au contraire que c’est le comportement de M A qui amène ses associés à décider de sa révocation, dans l’intérêt social; que la décision prise en amont par M A, pour C, de faire constater par huissier la teneur des débats tenus lors de cette assemblée éclaire la détérioration des relations existant alors entre les parties.
Attendu que nulle faute n’a été retenue à la charge des défendeurs dans l’examen de la séquence des faits, alors que M A fait irrégulièrement désigner dans l’urgence, avec la participation de M B, et contre la volonté de ses associés, deux nouveaux administrateurs pour tenter de retrouver la majorité des voix au conseil d’administration, perdue avec la démission de deux administrateurs, qui manifestent à cette occasion leur désaccord avec le mode de direction de la société et de relation avec ses actionnaires, pratiqué par les 2 FONDATEURS.
Attendu que le vote à la majorité qualifiée renforcée du conseil qui aurait été requis pour obtenir son autorisation de présenter les deux nouveaux administrateurs au vote de
l’assemblée générale, était à l’évidence déjà impossible à obtenir. Attendu qu’il s’en suit que si stratagème il y a, il ressort de l’initiative prise par MM A et B, détenant ensemble une minorité de 42% des actions de C, pour faire désigner dans l’urgence, le 30 mai 2020, deux nouveaux administrateurs.
Attendu que faute pour M. A et B de rapporter la preuve de la fraude qu’ils
allèguent, le tribunal les déboutera de leur demande d'inopposabilité des décisions socialese е
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qui s’en suivent, sans qu’il soit utile d’examiner plus avant la possibilité, ou non, de ne rendre de telles décisions inopposables qu’à l’égard des seuls demandeurs, support d’une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Sur la nullité des décisions sociales disputées
Attendu que l’article L227-9 du code de commerce dispose, s’agissant des SAS, que : « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient… Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Attendu que l’examen de la chronologie des faits a révélé que les décisions disputées ont été régulièrement prises par les associés. Le tribunal déboutera MM A et B de leurs demandes de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Attendu qu’étant révocables ad nutum, et faute pour le présent jugement de retenir l’inopposabilité ou la nullité de leur révocation, nulle demande ne saurait prospérer sur ce fondement au-delà de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, venant réparer les conditions, brutales et vexatoires selon les demandeurs, de leur révocation, et qui sera examinée plus avant.
Attendu que MM A et B allèguent cependant avoir été spoliés de leurs droits par la cession forcée à vil prix de leurs actions, et qu’ils demandent réparation du préjudice financier en résultant.
Attendu que cette cession ne résulte que de l’exercice de promesses de vente librement convenues, rendues exerçables par leur révocation.
Attendu que les parties ont en particulier décidé de faire dépendre la fixation du prix d’une telle cession, de la qualification, retenue par le conseil d’administration de C, des conditions du départ de MM A et/ou B.
Attendu que les demandeurs ne forment pas de demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société C, responsable, par le vote de son conseil d’administration, de la qualification de leur départ et donc de la fixation du prix de vente de leurs actions
Mais attendu que la possible faute contractuelle qu’ils évoquent de la part de C, présente à l’instance, est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs au titre de fautes délictuelles, personnellement commises par eux à l’occasion de la prise de cette décision sociale.
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 ayant décidé de révoquer M A énonce une série de fautes sur lesquelles cette décision est fondée : violation des statuts par la convocation sans approbation du conseil d’administration de l’assemblée générale du 30 mai 2020 pour la nomination de deux administrateurs, abus de ses pouvoirs de président en retirant lors de cette même assemblée la résolution à l’ordre du jour visant au renouvellement de M Z dans son mandat d’administrateur, rupture brutale de relations essentielles pour C avec l’un de ses partenaires, ouverture de procédures par C à l’encontre de certains de ses associés, attitude vis à vis de certains des associés, violation du pacte d’associés.
Attendu que nombre des faits ainsi évoqués n’ont pas été qualifiés de fautifs dans l’examen de leur chronologie et conformité.
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Attendu cependant que la qualification des conditions du départ de M A ne relève que de la décision du conseil d’administration, prise le 14 août 2020 ; que s’agissant de M
B la qualification de la fin de ses fonctions de directeur général, suite à sa révocation par l’assemblée générale du 14 août 2020, est de même décidée par le conseil
d’administration dans sa réunion du 11 septembre 2020.
Attendu que le procès-verbal du conseil du 14 août 2020 révèle qu’est notamment reproché
à M A un comportement déloyal envers la société : en mettant brutalement fin à un contrat de régie publicitaire lui donnant un accès à des conditions tarifaires avantageuses, (la société contractante étant en la circonstance contrôlée et dirigée par l’un des associés, avec lequel M A était alors en conflit), en engageant, en pure perte C dans des procédures judiciaires couteuses à l’encontre de certains de ses associés, (sur requête, en référé, au fond, au pénal). en faisant preuve d’un comportement désinvolte. Le tout dans une intention de nuire à la société, pour la satisfaction de son intérêt personnel.
Attendu que dans le cas de M B le conseil du 11 septembre 2020 met en avant : le blocage de l’accès des locaux au nouveau président, M D, un abus de ses pouvoirs de directeur général,
l’engagement de C dans plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de certains de ses associés, sans réel objet, mais représentant un cout élevé pour l’entreprise, et son attitude générale.
Attendu que M A et M B ont depuis leur révocation, jusqu’à l’injonction qui leur
a été faite le 25 septembre 2020, par ordonnance du président du tribunal de céans, refusé de quitter les lieux, d’en donner accès à M D, le nouveau président de
C, de lui remettre les codes d’accès aux systèmes d’information et de communication électronique, tenté de monter le personnel contre le nouveau dirigeant, et
l’ont empêché d’accéder aux comptes bancaires de la société.
Attendu que M A a orchestré une campagne de presse sur les conditions de sa révocation.
Attendu que l’attitude des 2 FONDATEURS, qui est à l’évidence de nature à porter atteinte à l’intérêt social de C, vient conforter l’appréciation portée par le conseil
d’administration les 14 août et 11 septembre 2020, d’une révocation pour faute.
Attendu que la qualification exacte de la gravité des fautes commises par eux, et donc des conditions de la cessation de leurs fonctions, ressort de la décision de C, prise en conseil d’administration.
Attendu que MM A et B ne forment pas de demandes de réforme de cette décision par C, ou d’indemnisation par C du préjudice qui serait la conséquence pour eux d’une qualification inexacte. Attendu que MM A et B échouent à démontrer les fautes personnelles des 4
INVESTISSEURS dans une telle décision, fût-elle erronée, étant en outre rappelé que ces derniers ne sont pas tous signataires du pacte ni bénéficiaires des promesses de vente.
Le tribunal déboutera M A et M B de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel, formée de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un expert
Attendu que leur demande subsidiaire de désignation d’un expert aux fins de déterminer le prix de cession de leurs actions ne saurait dès lors prospérer, la qualification de cession de
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fonction non justifiée, retenue par le conseil d’administration, sans être réformée, entrainant contractuellement la cession au prix de revient historique de leurs titres, une donnée connue et qui ne nécessite pas l’intervention d’un tiers pour l’apprécier.
Sur le caractère de clause pénale des stipulations des promesses de vente
Attendu que MM A et B S, à titre subsidiaire, que les stipulations des promesses contenues dans le pacte, prévoyant un prix de cession au prix de revient historique, pouvant être inférieur à la valeur réelle des titres, dans le cas d’une cessation de fonction non justifiée, sont constitutives d’une clause pénale, et que ses termes manifestement excessifs doivent être modérés.
Attendu qu’en la circonstance les clauses relatives à la fixation du prix d’exercice de la promesse de vente ne visent pas à punir l’inexécution par les associés d’un engagement contractuel ni à les inciter à l’exécuter correctement.
Attendu qu’elles n’ont ce caractère punitif et incitatif qu’au regard du respect de règles d’ordre public: la commission ou non de fautes.
Attendu que nulle obligation supplémentaire de faire ou de payer ne résulte de ces stipulations, qui ne portent que sur la détermination d’un prix.
Attendu que la cession par un associé de ses titres à leur prix de revient ne peut constituer pour lui qu’un manque à gagner hypothétique par rapport à une valeur réelle de marché, qui n’est pas nécessairement supérieure.
Le tribunal ne retient pas que les clauses du pacte relatives à la fixation du prix de cession des actions aient le caractère de clause pénale, et il déboutera MM A et B de leur demande de révision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que MM A et B fondent leur demande sur les conditions de leur révocation.
Attendu que l’examen de leurs circonstances révèle que les demandeurs ont pu répondre aux motifs invoqués pour les révoquer, dans le respect du contradictoire, la circonstance
d’un incident de séance, s’agissant de M A, ne changeant rien à l’affaire, alors que le conflit entre associés était né et connu de sa part, et que la mise au vote de sa révocation n’avait rien d’un évènement imprévisible auquel il n’aurait pu se préparer.
Attendu que ni les explications données, ni la communication qui est faite par la société, ne peuvent être qualifiées de vexatoires. Attendu enfin que la demande de MM A et B n’est pas formée à l’encontre de
C, mais de certains de leurs associés d’alors, sans que des fautes personnelles de leur part ne soient démontrées ou même sérieusement justifiées.
Le tribunal déboutera MM A et B de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au comportement des défendeurs
Attendu que les demandeurs succombent en leurs autres demandes, faute de rapporter la preuve des fautes qu’ils allèguent, la légitime défense par les défendeurs de leurs intérêts ne saurait être qualifiée d’abusive. Attendu que la déloyauté des défendeurs alléguée par les demandeurs, n’est pas davantage démontrée.
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Le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du CPC, le tribunal condamnera MM A et B in solidum à payer aux sociétés BREEGA et Y et à messieurs Z et E, chacun la somme de 2.000€.
Attendu que MM A et B succombent, le tribunal les condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Joint l’affaire ouverte sous le n° 2020049110 par l’intervention forcée de la SAS C avec les deux affaires déjà jointes sous le n°J2020000375.
Donne acte à la SAS C de son désistement d’instance et d’action en tant que partie demanderesse.
Dit MM. J A et K B recevables en leurs demandes.
Déboute MM. J A et K B de leurs demandes.
Condamne MM. J A et K B, in solidum, à payer aux sociétés BREEGA CAPITAL VENTURE ONE et Y et à MM. L Z et X E, chacun la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les sociétés BREEGA CAPITAL VENTURE ONE et Y et MM. L Z et X E de leurs demandes autres ou plus amples. Condamne MM. J A et K B, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,96 € dont 29,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, devant M. Q R, M. V-AA AB, M. O P.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 13 janvier 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Q R président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le présidentŽ Le greffier eant
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