Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2430540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2430540, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ohlgusser et Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de police d’avoir donné suite à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision explicite portant refus de délivrance de titre de séjour, en date du 7 juin 2024, s’est substituée à la décision attaquée, et que, par une requête n° 2504785, M. B… demande l’annulation de cette décision explicite.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2504785, M. A… B…, représenté par Me Ohlgusser et Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ; sont sans incidence les nombreuses relances qu’aurait faites le requérant avant l’arrêté pour obtenir une réponse à sa demande, ainsi que la nouvelle notification de l’arrêté dont se prévaut l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B… tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 dites « circulaire Valls » est inopérant ;
- les autres moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Ohlgusser, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1999 à Bouillagui Kayes et entré en 2015 selon ses écritures, indique avoir sollicité le 14 février 2023 auprès du préfet de police la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la requête n° 2430540, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence de l’administration quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2504785, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2430540 et 2504785 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 14 février 2023, et, d’autre part, de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2024 qui s’y est substitué.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, a été envoyé par les services de la préfecture de police, par un pli recommandé n° 1 A 214 564 6044 6 avec avis de réception et qu’il a été présenté le 14 juin 2024 au 8, rue Marcadet dans le dix-huitième arrondissement de Paris, adresse à laquelle il est constant que M. B… était domicilié. Cet avis de réception, qui a été retourné aux services préfectoraux, comporte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a invoqué aucune circonstance particulière justifiant que la notification de la décision puisse être regardée comme n’ayant pas fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 2025, était tardive. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président ;
- Mme Armoët, première conseillère ;
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMENLe président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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