Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2522249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 5 février, 9 février, 11 février, 12 février, 19 février et 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Alves Fernandes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de procéder sans délai à la délivrance ou à l’enregistrement et à l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours et sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration dans la délivrance de son titre porte atteinte à sa situation financière, professionnelle et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la situation qui lui est préjudiciable caractérise une atteinte à la continuité du service public qui engage la responsabilité de l’Etat ;
- la remise de titre est une mesure utile dès lors qu’elle lui permettrait de faire cesser les atteintes portées à ses droits ;
- le tribunal est soumis à une obligation de célérité qui implique de fixer une audience de référé en urgence dont la méconnaissance pourrait constituer un manquement à son droit à un procès équitable d’être jugé dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 31 octobre 1980, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle des récépissés lui ont été délivrés depuis le 31 janvier 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à l’instruction immédiate de sa demande.
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-6 du code de justice administrative « Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l’audience ». Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal, d’enjoindre au préfet de se prononcer sur une demande de titre de séjour au vu de la situation de l’intéressé, ce qui reviendrait à lui enjoindre de prendre une décision sur la base d’une demande de titre dont il est seul à pouvoir apprécier la complétude et le bien-fondé dans le cadre d’une instruction déjà en cours. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance ou d’instruction de titre de séjour du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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