Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2109481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2021, 27 mars 2023 et 18 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de la fermeture d’un hangar et la réalisation d’une extension d’un local avec aménagement d’un logement, ainsi que la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lamanon de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamanon la somme de 1 813 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige constitue un retrait de permis tacite prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis défavorable est tardif et un avis réputé favorable devait être pris en considération, de sorte que la commune s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- l’avis est entaché d’erreurs d’appréciation, de faits et de droit dès lors que le projet est nécessaire à l’exploitation agricole ;
- les motifs de l’arrêté tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021, 17 janvier 2022, 17 juillet et 3 septembre 2025, la commune de Lamanon, représentée par Me Gautelier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de permis est entachée de fraude ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 18 juin 2025.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, exploitant agricole et propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 1597, 1599, 1373, 842 et 1371 sur la commune de Lamanon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation de la fermeture d’un hangar et la réalisation d’une extension d’un local avec aménagement d’un logement, ensemble la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’acte en litige :
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ;(…) / d) Lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…)».
M. A… a déposé une demande de permis de construire le 2 décembre 2020. La commune de Lamanon lui a adressé une demande de pièces complémentaires le 16 décembre 2020, qu’il a reçue le 24 décembre suivant, soit dans le délai d’un mois suivant le 2 décembre. Contrairement à ce qu’il allègue, cette demande tendait à compléter le dossier par une pièce exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et a été signée par M. B…, qui avait régulièrement reçu délégation de signature, par un arrêté du 22 juillet 2020, pour se faire. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de pièces complémentaires serait irrégulière de sortes que la décision attaquée constituerait une décision de retrait intervenue en l’absence de procédure préalable contradictoire, doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Selon l’article L. 422-5 de ce même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
En application de ces dispositions, le maire de la commune de Lamanon a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône de la demande de permis de construire déposée par M. A…. Le préfet a rendu, le 17 février 2021, un avis défavorable au projet.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… E…, cheffe du service Urbanisme, avait reçu délégation de compétence par un arrêté du 1er septembre 2020, régulièrement publié, pour signer l’avis contesté du 17 février 2021.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
Si le requérant soutient qu’un avis favorable tacite serait né à défaut de réception d’un avis explicite dans le délai d’un mois suivant la saisine du préfet intervenue le 9 décembre 2020, l’avis défavorable du préfet du 17 février 2021 est venu nécessairement se substituer à cet avis tacite favorable. Par suite, le maire de la commune, qui avait reçu le 23 février 2021 l’avis défavorable, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant se trouver en situation de compétence liée et en refusant de délivrer, par un arrêté du 25 mai 2021, postérieur à l’avis défavorable, l’autorisation d’urbanisme demandée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il est constant que M. A… exerce une activité agricole de culture de la spiruline. Pour justifier de la nécessité de créer un logement, il fait valoir que la production de l’algue en bassin sous serre nécessite de bâcher les installations pour éviter les brulures du rayon du soleil et implique une importante manutention, sur de larges plages horaires, de contrôler régulièrement le PH de l’eau, sa température, sa composition et assurer son brassage. Ces justifications sont toutefois insuffisantes pour caractériser la stricte nécessité d’une présence permanente sur le lieu de l’exploitation. Par suite, le préfet n’a entaché son avis d’aucune erreur de droit ni d’erreur de faits ni encore d’erreur d’appréciation.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis défavorable du 17 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le maire de Lamanon était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… compte tenu de l’avis défavorable conforme régulièrement émis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’arrêté et de ce que ses autres motifs seraient infondés sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs opposée par la commune de Lamanon et tirée de la fraude.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulations des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamanon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la commune de Lamanon au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamanon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Lamanon.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Accord franco algerien
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Qualité pour agir ·
- Pièces ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Finlande ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Courrier ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Détournement de pouvoir ·
- Donner acte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.