Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2412169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B C saisit le juge des référés d’une contestation et d’une demande en réparation de son préjudice, au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale extraordinaire du district de Lyon et du Rhône de football, au sein de laquelle il représentait le club de Vénissieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C saisit le juge des référés d’une contestation et d’une demande en réparation de son préjudice, en lien avec les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale extraordinaire du district de Lyon et du Rhône de football, au sein de laquelle il représentait le club de Vénissieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les décisions prises par les districts, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé, à l’exception de celles procédant de l’usage des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l’accomplissement de leurs missions de service public à caractère administratif.
4. Le litige soulevé par M. C concerne les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale du district et a trait à l’organisation et au fonctionnement interne de ce district, qui est une personne morale de droit privé. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête. Par suite, et en vertu des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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