Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2024, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme C A conteste auprès du tribunal une facture relative au raccordement du réseau d’assainissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de Mme A n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 7 octobre 2024 et dont la lettre a été retournée au tribunal le 4 novembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la requérante, n’a pas, à l’expiration du délai de 1 mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Limoges, le 18 Novembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Forêt ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Portugal ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Annulation ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Répartition des compétences ·
- Demande d'avis ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Education ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Santé publique ·
- Refus ·
- Personne décédée ·
- Secret médical ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Crédit-bail ·
- Convention fiscale ·
- Biens ·
- Actif ·
- Capital
- Maire ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Avertissement ·
- Vitre ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.