Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 nov. 2018, n° 16/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé)
N° RG 16/00317
Monsieur E X
Madame F G épouse X
c/
Monsieur R J
Madame H I épouse J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2015 (R.G. 12/09553) rectifié par jugement du 17 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2016
APPELANTS :
E X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 32, les Jardins de San Y – 33700 Z
F G épouse X
née le […] à N (75000)
de nationalité Française
Profession : Puéricultrice, demeurant 32, les Jardins de San Y – 33700 Z
Représentés par Me O-E BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
R J
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 33 Les Jardins de San Y – 33700 Z
H I épouse J
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 33 Les Jardins de San Y – 33700 Z
Représentés par Me Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame K L
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur R J et Madame H I épouse J sont propriétaires d’une maison sise […] Y à Z (33). Ils ont pour voisins Monsieur E X et Madame F G épouse X propriétaires d’une maison sise 32, Les Jardins de San Y à Z (33).
Par exploit d’huissier de justice délivré le 15 octobre 2012, les époux J ont fait assigner les époux X devants le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir :
— constater les différentes fautes commises par les époux X à l’encontre du fonds des époux J ;
— condamner en conséquence les époux X à :
* procéder à la démolition de tout élément de la toiture terrasse dépassant et de tout élément
situé en surplomb du mur mitoyen empiétant sur le fonds des requérants, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* procéder à l’obturation des ouvertures situées dans le mur mitoyen à l’endroit où ont été installées deux grilles de ventilation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* équiper la fenêtre ouvrant sur leur façade arrière et créant une vue plongeante sur la propriété des époux J d’une vitre à verre dormant ou de persiennes fixes orientées vers le bas, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* procéder à l’arrachage des thuyas situés en limite séparative des deux fonds empiétant sur le fonds des requérants ainsi que des troncs subsistants, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* procéder à l’arrachage des plantations implantées à moins des 50 cm réglementaires de la limite séparative, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner les époux X au paiement des sommes suivantes :
* 22.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des divers préjudices subis du fait des agissements délétères commis par les défendeurs, avec intérêt au taux légal;
* 300 € au titre des frais de constat de Me A ;
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date 22 septembre 2015, rectifié le 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné aux époux X, en leur qualité de propriétaires du lot 32 du lotissement Les Jardins de San Y à Z et dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, de :
* démolir les éléments de leur bâtiment (bandeau en bois et bourrelet en zinc) empiétant sur le lot 33 appartenant aux époux J ;
* démolir les constructions annexes visibles sur les photographies en pages 2, 3 et 4 du constat de Me A en date du 10 février 2014 ;
— passé ce délai de 4 mois , fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois à l’encontre des époux X,
— ordonné aux époux J, en leur qualité de propriétaires du lot 33 du lotissement Les Jardins de San Y à Z et dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, de :
* enlever la clôture en claustras puis retirer les souches de thuyas qu’ils ont coupé au niveau de la limite de propriété séparant leurs fonds du lot 32 appartenant aux époux X;
* replanter à l’endroit des souches une douzaine de thuyas afin de reconstituer la haie mitoyenne telle qu’elle existait, précisément sur toute la ligne entre les points D et C du plan
de bornage approuvé par les parties le 23 avril 2012 ;
* démolir les constructions annexes (les deux cabanons et la verrière à l’arrière de la piscine) visibles sur les photographies annexées au constat de Me B en date du 18 janvier 2013 ;
— passé ce délai de 4 mois , fixé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois à l’encontre des époux J;
— condamné les époux X à payer aux époux J les sommes suivantes :
* 1.000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’empiètement ;
* 8.500 € au titre des travaux de confortement du mur séparatif ;
— condamné chacune des parties à la moitié des dépens
— rejeté le surplus des demandes.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2016. Les époux J ont formé appel incident le 16 mai 2016.
Par conclusions d’appelant n°4 notifiées le 14 septembre 2018, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 22 septembre 2015 en ce qu’il a condamné les époux X à démolir les éléments (bandeau en bois et bourrelet en zinc) empiétant sur le lot 33 appartenant aux époux J, ainsi que les constructions annexes visibles sur les photographies en pp. 2 à 4 du constat de Me A en date du 10 février 2014, à payer la somme de 1 000 € à titre de préjudice de jouissance et la somme de 8 500 € au titre des travaux de confortement du mur séparatif ;
— débouter les époux J de leur demande de condamnation au titre du mur mitoyen, à titre subsidiaire dire et juger que les époux X seront tenus de payer la moitié des frais effectivement engagés à ce titre ;
— débouter les époux J de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner les époux J à payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de la démolition des éléments empiétant sur le lot des époux J, ils font valoir que leur toiture-terrasse aurait été aménagée en 1983 par l’ancien propriétaire des lieux, M. BACZEWICZ, et que celui-ci avait agi en concertation avec l’ancien propriétaire du lot 33, M. C, appartenant désormais aux époux J. Ils entendent ainsi exciper la prescription trentaire, la preuve de l’accord de M. C étant rapportée au 16 septembre 1982 et l’assignation n’ayant été délivrée que le 15 octobre 2012. Ils ajoutent que les prétendus empiétements se retrouveraient dans l’ensemble du lotissement, ce qui démontrerait que M. BACZEWICZ n’aurait fait que reprendre sur l’exhaussement les
éléments présents sur le mur originaire qui participeraient à l’unité architecturale du lotissement. Quant à la destruction d’un cabanon qu’ils avaient édifié, ils prétendent qu’ils avaient obtenu l’accord de la commission d’urbanisme de l’ASL, que ces travaux avaient été réalisés en 2000, soit plus de dix ans avant la demande de destruction de cette construction par leurs voisins. Ils entendent également exciper pour cette construction la prescription acquisitive car leurs voisins auraient sollicité la démolition de ce cabanon non à la date de l’acte introductif d’instance en 2012 mais dans leurs conclusions postérieures en 2015, soit après le 19 juin 2013 et l’acquisition de la prescription.
Sur leur condamnation à verser une somme au titre du préjudice de jouissance, ils soutiennent qu’ils n’auraient personnellement réalisé aucuns travaux de surélévation et n’auraient jamais fait la moindre difficulté à un quelconque projet de leurs voisins qui ne serait apparu qu’en cours de procédure. S’agissant de la condamnation au paiement des travaux de renforcement du mur séparatif, ils exposent qu’il ne serait pas démontré que la solidité du mur serait entamée. A titre subsidiaire, ils font état de leur accord pour financer la moitié des travaux de solidification de ce mur mitoyen à la condition que les voisins réalisent de manière effective ces travaux.
Ils sollicitent néanmoins la confirmation du jugement déféré sur les dispositions relatives aux grilles d’aération ; la fenêtre en façade arrière ; les thuyas ; les plantations et les cabanons et la verrière que les époux J doivent enlever ou détruire.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 18 septembre 2018, les époux J demandent à la cour au visa des dispositions des articles 545, 673, 675, 676, 678, 679, 680, 693, 202, 1147, 1382 du code civil, et 202 du code de procédure civile, de :
' ECARTER des débats la pièce adverse n° 6 comme n’étant pas le procès-verbal de la réunion de la commission d’urbanisme qui se serait tenue le 16 septembre 1982 et ne permettant pas davantage de caractériser un accord de M. C qui n’a même pas participé à cette réunion, son nom ne figurant pas sur la liste des personnes présentes ;
— ECARTER également des débats la pièce adverse n° 7 comme ne respectant pas l’article 202 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du 17 septembre 2015 rectifié le 17 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur l’empiètement, sur la condamnation des consorts X à démolir les éléments de leur bâtiment (bandeau en bois et bourrelet en zinc) empiétant sur le lot 33 appartenant aux époux J et à démolir les constructions annexes visibles sur les photographies en pages 2, 3 et 4 du constat de Me A en date du 10 février 2014, dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois à payer aux époux J, et sur la condamnation des époux X à payer aux époux J la somme de 8.500 € au titre des travaux de confortement du mur séparatif ;
— DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— RECEVANT les époux J en leur appel incident et les y dire bien fondés ;
— CONDAMNER les époux X à procéder à l’obturation des grilles de ventilation;
— DIRE ET JUGER que la fenêtre installée au premier étage sur la façade arrière de la maison des époux X porte atteinte à l’intimité des époux J ;
— DIRE ET JUGER que la fenêtre est implantée en contravention avec les dispositions des articles 678 à 680 du Code civil ;
— CONDAMNER les époux X à équiper la fenêtre ouvrant sur la façade arrière et créant une vue plongeante sur la propriété des époux J, d’une vitre à verre dormant ou de persiennes fixes orientées vers le bas sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER les époux X à démolir la véranda irrégulièrement construite sur le lot dont ils sont propriétaires au sein du lotissement Les Jardins de San Y à Z, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
— CONDAMNER les époux X à enlever ces deux souches de thuyas qu’ils ont coupés au niveau de la limite séparative des fonds J et X fixé par le bornage signé le 23 avril 2012 ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner aux époux J d’enlever la clôture en claustras puis de retirer les souches des thuyas, et de replanter à l’endroit des souches une douzaine de thuyas ;
— CONDAMNER les époux X à couper les branches et racines dépassant sur le fonds J ;
— DECLARER prescrite l’action en démolition des constructions annexes initiée par les époux X ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner aux époux J de démolir les constructions annexes visibles sur les photographies annexées au constat de Me B en date du 18 janvier 2013;
— CONDAMNER les époux X à payer in solidum aux époux J la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’empiètement ;
— CONDAMNER in solidum les époux X aux entiers dépens de première instance;
— INFIRMER en conséquence le jugement rendu le 22 septembre 2015;
[…]
— CONDAMNER in solidum les époux X à payer aux époux J la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me DESCRIAUX.'
Les époux J sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal a condamné les époux X à démolir les éléments de leur bâtiment (bandeau en bois et bourrelet en zinc) empiétant dans leur propriété. Ils font notamment valoir qu’il n’y aurait aucune prescription acquisitive et que les éléments produits aux débats datant de 1982 n’auraient aucune valeur probante et ne respecteraient pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile notamment l’attestation faisant l’objet de la pièce 7 adverse et la pièce n°6 qui serait la copie du compte-rendu d’une commission d’urbanisme de 1982. Ils
précisent que ce ne serait pas le mur en lui-même qui causerait un empiètement mais les éléments en surplomb, à savoir des éléments de zinguerie et du bandeau en bois.
S’agissant du cabanon, les époux J contestent également une prescription acquisitive au profit de leurs voisins car la demande d’autorisation de travaux du 24 décembre 1999 produite par ceux-ci ne concernerait nullement ce cabanon mais leur piscine. Concernant la prescription, ils indiquent qu’il leur incombait d’introduire l’action en démolition au plus tard le 19 juin 2013, conformément à l’article 26 de la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 portant réforme de la durée de la prescription, et qu’ils ont engagé l’instance antérieurement à cette date, soit le 15 octobre 2012. En tout état de cause, ils soutiennent n’avoir eu connaissance de ces constructions litigieuses qu’au cours de la procédure en 2015.
S’agissant de la nécessité de réaliser des travaux de renforcement du mur séparatif pour surélever leur habitation, ils prétendent qu’ils ont dû faire appel à un architecte, M. D, afin d’établir que l’exhaussement, en l’état, ne permettait nullement de supporter l’extension q. Ils demandent ainsi la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné les époux X à supporter la charge de la moitié du coût des travaux. Ils ajoutent qu’ils auraient subi un préjudice de jouissance certain puisqu’ils n’ont pas pu surélever leur habitation.
Ils demandent la démolition des grilles et de la fenêtre en façade arrière des époux X qui n’auraient pas été correctement implantés. Ils ajoutent, s’agissant de leurs claustras, que ceux-ci n’empiéteraient pas sur la limite séparative convenue. Au contraire, ils demandent la coupe des branches et racines des époux X qui empiéteraient sur leur propriété.
Enfin, les époux J contestent avoir édifié les cabanons et la verrière à l’arrière de la piscine qui, selon eux, étaient préexistants à l’achat immobilier de leur propriété en 2009. Ils font ainsi valoir que la demande en démolition de ces équipements serait prescrite car formée postérieurement au 19 juin 2013, c’est à dire après l’expiration du délai quinquennal prévu par la loi du 17 juin 2008.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018.
Par notification RPVA en date du 18 septembre 2018, le conseil des époux X a notifié à nouveau la pièce n°26 correspondant aux 'conclusions X signifiées le 6 mars 2013" avec une indication plus lisible de la date de signification par rapport à la version produite dans le bordereau de communication de pièces signifié le 18 juillet 2016.
Par conclusions de procédure notifiées le 1er octobre 2018, le conseil des époux J demande le rejet de la pièce n°26 produite après l’ordonnance de clôture.
Par conclusions d’appelant n°5 notifiées le 1er octobre 2018, les époux X demandent de déclarer recevable la communication de la pièce n°26 et formulent les mêmes demandes et moyens que dans leurs conclusions d’appelant n°4. Ils sollicient la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 2 octobre 2018, les époux J demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018 et l’irrecevabilité de la pièce n°26 des époux X. Ils formulent, par ailleurs, les mêmes demandes et moyens que dans leurs conclusions récapitulatives et responsives n°3.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties ne justifient d’aucune cause grave de nature à révoquer l’ordonnance de clôture. Les demandes des parties en ce sens seront, dès lors, rejetées et les conclusions de procédure notifiées le 1er octobre 2018 des époux J, les conclusions d’appelant n°5 notifiées le 1er octobre 2018 des époux X,et les conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 2 octobre 2018 des époux J seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour prendra en considération les dernières conclusions de chacune des parties régulièrement notifiées avant l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018, à savoir les conclusions d’appelant n°4 des époux X et les conclusions responsives et récapitulatives n°3 des époux J.
Néanmoins, la pièce n°26 communiquée par les époux X correspondant aux 'conclusions X signifiées le 6 mars 2013" est une pièce qui a d’ores et déjà été produite le 18 juillet 2016 comme le bordereau de communication de pièces notifié le même jour en atteste. Dans ces conditions, la communication de la pièce n°26 étant intervenue avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018, cette pièce sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des pièces n°6 et 7 produites par les époux X :
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Les époux J demandent d’écarter des débats la pièce n°6 des époux X car cette pièce ne correspondrait pas au procès-verbal de la commission d’urbanisme qui serait intervenue le 16 septembre 1982. Toutefois, les contestations des époux J sur cette pièce résident dans sa valeur probante et non dans l’illicéité de son obtention par les époux X. Dès lors, la pièce n°6 produite par les époux X sera déclarée recevable.
La pièce n°7 fournie par les époux X est, quant à elle, une attestation établie le 20 janvier 2013 par M. M N. Comme le prétendent les époux J, cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance de son auteur ainsi que la mention aux termes de laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Aussi, bien que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne soient pas prescrites à peine de nullité, l’attestation de M. M N ne présente pas des garanties suffisantes, en l’absence des mentions susvisées, et il convient de la rejeter.
Sur le fond :
1°) Sur l’empiétement :
Le procès-verbal de constat de Maître O-S A, huissier de justice de Bordeaux, en date du 30 juillet 2012 établit que les éléments de construction en surélévation édifiés à partir du fonds des époux X débordent au-dessus de la propriété des époux J sur toute la longueur du mur pignon. Ce constat précise que cette
toiture-terrasse déborde au-dessus de la propriété des époux J 'tant au niveau du jardin arrière qu’au dessus de leur propre toiture terrasse de garage. En effet, la toiture est équipée d’un bandeau bois en surplomb, au-dessus du jardin de nos requérants (les époux J). Et également en surplomb, au-dessus de leur toiture terrasse de garage.' (page 4 du constat). Me A indique aussi qu''il en est de même du bourrelet en zinc qui forme l’étanchéité de la toiture de la propriété X qui dépasse en surplomb sur toute la longueur du mur pignon’ (page 6 du constat).
Comme l’a relevé le premier juge, contrairement aux allégations des époux X, le procès-verbal de la commission d’urbanisme qui se serait tenue le 16 septembre 1982 ne permet pas de caractériser un accord de l’ancien propriétaire du lot n°33, M. C, tendant à voir grever son fonds d’une servitude de surplomb. En effet, ce procès-verbal produit par les époux X comporte les mentions suivantes : ' Projet : BACZEWICZ (aux droits duquel viennent les époux X) : Aménagement en pièce d’habitation du dessus de terrasse. Accord unanime après discution (sic). Pas de modif.apportée au projet. Accord C (avec permis de construire)'. Il convient de relever que M. C n’était pas présent à cette réunion. Le prétendu accord dont se prévaut les époux X n’est nullement explicite ni sur son contenu exact ni, a fortiori, sur un accord de M. C aux fins de voir son bien grevé d’une servitude de surplomb.
En outre, les époux X ne peuvent utilement se prévaloir de l’acquisition de la prescription trentenaire puisque l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 15 octobre 2012 alors même que la construction litigieuse n’était pas encore réalisée le 16 juin 1983, date d’un accord intervenu entre MM. C et BACZEWICZ sur la réalisation d’un projet d’agrandissement du lot n°32 reposant sur le mur mitoyen à la condition expresse que cette élévation pourrait servir de support à une extension identique du lot n°33.
Par ailleurs, les constatations effectuées le 18 novembre 2013 par Maître B, huissier de justice à Bordeaux, selon lesquelles d’autres maisons du lotissement, similaires à celle des époux X, sont séparées par un mur mitoyen sur lequel se trouve également un bourrelet de zinguerie en débordement, ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à justifier l’empiétement du lot des époux X sur le fonds des époux J.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition des éléments construits- bandeau en bois et bourrelet en zinc- par les époux X ou leurs auteurs empiétant sur le fonds des époux J.
2°) Sur les grilles de ventilation :
Les époux J demandent la démolition des grilles d’aération statiques percées dans le mur mitoyen en soutenant que les époux X ne sauraient se prévaloir d’aucune prescription acquisitive concernant des ouvertures assimilées à des simples jours de souffrance.
Toutefois, il y a lieu de considérer que les grilles de ventilation litigieuses ne sauraient être assimilées à de simples jours de souffrance dès lors qu’elles n’ont pas pour objet la création d’une vue ou un apport de lumière, puisque ces grilles ont été installées pour assurer une circulation d’air d’une chaudière.
En outre, les époux X établissent que les grilles de ventilation ont été installées en 1973 comme il ressort du certificat d’installation de gaz individuelle ou intérieure en date du 21 novembre 1973 de l’installateur 'GUYENNE SANITAIRE’ portant installation d’une chaudière de 27.000 calories dans la chaufferie de l’ancien propriétaire du lot n°32, M. BACZEWICZ. Dès lors, les époux X peuvent utilement se prévaloir de la prescription
acquisitive trentenaire applicable aux servitudes continues et apparentes en application des dispositions de l’article 690 du code civil.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
3°) Sur la fenêtre en façade arrière :
Les époux J demandent l’obturation de la fenêtre installée au premier étage sur la façade arrière de la propriété des époux X car cette fenêtre permettrait une vue oblique donnant sur leur piscine à moins de 60 centimètres de la limite séparative en violation de l’article 679 du code civil.
Le constat d’huissier de justice dressé le 10 février 2014 par Maître A, constat produit aux débats par les époux J, fait état de la fenêtre façade arrière du bien des époux X qui ne respecterait pas 'la distance des 60 cm minimum pour les vues obliques. De visu, nous pouvons constater que cette ouverture se situe à environ 45 à 50 cm de la propriété des requérants’ (page 3 du constat d’huissier du 10 février 2014). Ainsi, il est établi que l’huissier de justice s’est contenté d’une appréciation 'de visu’ de la situation sans mesurer précisément la distance de séparation de la limite séparative. Dès lors, ce constat a une valeur probante insuffisante pour établir que la fenêtre serait installée à une distance violant la distance de 60 centimètres prévue à l’article 679 du code civil. En tout état de cause, comme l’a précisé le premier juge, la vue litigieuse existait dès l’origine du lotissement qui remonte à plus de 30 ans avant la délivrance de l’assignation, étant d’ailleurs précisé que la piscine des époux J n’a été construite qu’en 2010. Dans ces conditions, et à supposer même établie que la distance entre le rebord de la fenêtre et la limite séparative serait inférieure à 60 centimètres comme le suggère Maître A, les époux X établissent que leur fenêtre en façade arrière a été aménagée il y a plus de 30 ans et peuvent ainsi se prévaloir d’une servitude de vue sur le fonds voisin.
La demande des époux J sera également rejetée sur ce point et le jugement déféré confirmé.
4°) Sur les thuyas et les plantations :
Aux termes de l’article 670 du code civil : 'Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.'
L’article 670 alinéa 2 du code civil ne concerne que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative et non une rangée d’arbustes constituant une haie clôturant un jardin.
En l’espèce, le règlement intérieur du lotissement, qui a été annéxé au titre de propriété des époux J, exige que les lots soient clôturés selon un modèle de clôture en bois assemblé doublé d’une haie vive-article 9 ' Clôtures’ de la partie 'Règles et servitudes d’intérêt général'- et que les propriétaires conservent tous les arbres existant sur les terrains- article 15 'Arbres et plantations’ de la partie 'Règles et servitudes d’intérêt général'. En outre, il est constant qu’à la demande des époux J, un procès-verbal de bornage a été dressé le 23 avril 2012 par M. O P, géomètre-expert D.P.L.G.,
procès-verbal signé par les deux parties. Il convient d’ailleurs de préciser que les époux J, dans leur courrier adressé aux époux X en date du 12 juin 2012, se prévalaient eux-mêmes de ce procès-verbal de bornage. Ce plan leur est donc opposable. Or, aux termes de ce plan de bornage, la rangée de thuyas à usage de haie sépare les fonds des parties (haie entre les points C et D de 19,31 mètres).
Dans ces conditions, la demande d’arrachage des thuyas des époux J sera rejetée. Au contraire, comme l’a rappelé le premier juge, ceux-ci seront condamnés à enlever les souches de thuyas qu’il se sont permis de couper au mois d’août 2011 en l’absence des époux X au mépris du règlement intérieur précité. Ils devront également replanter une douzaine d’arbres équivalents aux fins de reconstituer la haie mitoyenne telle qu’elle existait préalablement lors de l’établissement du plan de bornage par le géomètre-expert-haie susvisée entre les points C et D de 19,31 mètres. Aux fins d’éviter de porter atteinte à la limite séparative convenue, les époux J devront préalablement enlever les claustras qu’ils ont posés.
Par ailleurs, les plantations des époux X font également partie de la haie prescrite par l’article 9 du règlement intérieur du lotissement. Dans ces conditions, la demande d’arrachage de ces plantations sera rejetée, étant précisé qu’il appartient aux époux J eux-mêmes, le cas échéant et en cas de dépassement des végétations litigieuses sur leur terrain, de couper branches, ronces et brindilles conformément aux dispositions prévues par l’article 673 alinéa 2 du code civil.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux thuyas et plantations méritent donc confirmation.
5°) Sur les constructions annexes :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription des actions personnelles ou mobilières s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription applicable en matière de violation des stipulations d’un règlement intérieur ou stipulations d’un cahier des charges de lotissement, qui était de 30 ans à compter de la réalisation de travaux, a ainsi été réduite à 5 ans par l’effet de cette loi.
Par ailleurs, l’article 8 de la partie 'Règles et servitudes d’intérêt général’ du règlement intérieur du lotissement stipule : 'Les constructions devront être implantées conformément aux indications du plan masse. (…). Toutes autres constructions annexes, mêmes provisoires, telles que volières, clapiers ou abris divers, sont strictement interdites.'.
a) Sur les cabanons et la verrière à l’arrière de la piscine des époux J
Il est établi que la propriété des époux J comporte 2 cabanons et une verrière à l’arrière de la piscine. Si le premier juge a indiqué de manière erronée que ces cabanons et cette verrière avaient été installés par les époux J, ceux-ci produisant aux débats des pièces aux termes desquelles ces constructions préexistaient à l’acquisition de leur bien immobilier, il n’en demeure pas moins, d’une part, que ces constructions ont été implantées en violation de l’article 8 de la partie 'Règles et servitudes d’intérêt général’ du règlement intérieur précité et, d’autre part, que les époux J ne démontrent pas que l’ancienne prescription trentenaire était acquise lors de l’acquisition de leur bien en 2009. En outre, contrairement aux allégations de ceux-ci, les époux X rapportent la preuve d’avoir introduit leur action relative à la violation du règlement intérieur par conclusions signifiées le 6 mars 2013, soit avant l’expiration du délai
quinquennal de prescription prévu par loi n° 2008-651 du 17 juin 2008.
En conséquence, la demande des époux X sur ce point est recevable et il convient d’accueillir leur demande de destruction des cabanons et de la verrière à l’arrière de la piscine des époux J. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point.
b) Sur les constructions annexes des époux X
Les pièces produites par les époux X, en particulier le courrier de l’association syndicale libre du 4 décembre 1999 et l’autorisation du 24 décembre 1999, ne permettent pas d’établir que les constructions annexes litigieuses édifiées ont été valablement autorisées par la commission d’urbanisme de l’association syndicale et les services de l’urbanisme de la mairie. En effet, la preuve n’est pas rapportée que ces autorisations et consultations ont été relatives au cabanon en béton et à la véranda construites par les époux X.
Toutefois, il est constant que les époux J ont formulé leur première demande de démolition des constructions annexes des époux X par 'conclusions récapitulatives et en réponse n°2" signifiées le 16 janvier 2015, soit après l’expiration du délai quinquennal de prescription prévu par loi n° 2008-651 du 17 juin 2008. En effet, cette demande n’était ni présente dans leur acte d’assignation en date du 15 octobre 2012 ni dans leurs premières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 4 septembre 2013. Par ailleurs, les époux J n’établissent pas ne pas avoir eu connaissance de ces constructions litigieuses préalablement à 2015 et, en particulier, lors de la possession de leur immeuble le 28 octobre 2009. Dès lors, faute pour les époux J d’établir leur absence de connaissance des constructions litigieuses le 28 octobre 2009, il convient de déclarer leur demande tendant à la démolition des constructions annexes des époux X irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
*
S’agissant des condamnations prononcées à l’encontre des époux X et des époux J relatives à la démolition de certaines éléments de leur propriété respective et aux plantations et thuyas en limite de propriété, le jugement entrepris sera modifié en ce qui concerne le point de départ des astreintes prononcées selon les modalités prévues dans le dispositif du présent arrêt.
6°) Sur les sommes réclamées :
Par des motifs exacts et pertinents qui seront repris par la cour, le premier juge a évalué à 1000 euros le préjudice de jouissance des époux J compte tenu de l’empiétement causé par le bâtiment des époux X. Cette disposition sera ainsi confirmée.
Par ailleurs, au regard des différentes photographies issues des constats d’huissier de justice notamment du procès-verbal établi par Maître A le 17 septembre 2013, le mur mitoyen présente des fissures. Les époux J ont produit aux débats une étude de faisabilité du 15 juillet 2014 aux termes de laquelle le mur mitoyen devait être rigidifié (page 2 de l’étude de l’architecte Q D qui précise avoir pris contact, sur ce point, avec un Bureau d’Etudes Techniques spécialisé en structures métalliques). Il y a d’ailleurs lieu de mettre en exergue que la note S.P.I.E. du 27 septembre 2016 dont les époux X se prévalent expose que 'tant que le mur (séparatif) n’a pas d’autres fonctions que de servir de 'brisure', son état n’est pas inquiétant. Ce mur devrait être modifié, voire reconstruit pour supporter des éléments de charpente (…) Tout point d’appuis dans le cadre de travaux sur ces
murs en mitoyenneté doivent faire l’objet d’une note en calcul par un bureau d’Etude structure afin de valider les modifications des charges et d’eforts à supporter par l’ouvrage existant'. Dans ces conditions, les époux J rapportent suffisamment la preuve de la nécessité d’un renforcement du mur mitoyen.
En application des dispositions de l’article 667 du code civil, les frais de renforcement du mur mitoyen seront partagés par moitié entre les parties. L’architecte Q D avait établi en annexe de son étude précitée le prix des travaux de renforcement du mur mitoyen à la somme de 17.000 euros, somme qui n’est pas contestée par les époux X. Il convient de préciser, aux termes des dispositions de l’article 655 du code civil, que ceux-ci doivent supporter ces frais proportionnellement à leurs droits, à savoir la moitié, et non rembourser sur facture la moitié des travaux de confortement. Aussi le jugement mérite-il confirmation sur ce point y compris dans sa condamnation des époux X au paiement des travaux selon les modalités prévues dans son dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de chacune des parties sur ce fondement seront, dès lors, rejetées.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2018;
Déclare irrecevables les conclusions de procédure notifiées le 1er octobre 2018 des époux J, les conclusions d’appelant n°5 notifiées le 1er octobre 2018 des époux X,et les conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 2 octobre 2018 des époux J;
Déclare irrecevable la pièce n°7 -attestation de M. M N du 20 janvier 2013- produite par les époux X;
Déclare recevables les pièces n°6- procès-verbal de la commission d’urbanisme du 16 septembre 1982- et n°26- 'conclusions X signifiées le 6 mars 2013"- produites par les époux X;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamé Monsieur E X et Madame F G épouse X en leur qualité de propriétaires du lot n° 32 du lotissement ' Les Jardins de San Y’ à Z à la destruction de leurs constructions annexes visibles sur les photographies en pages 2,3 et 4 du constat de Maître A en date du 10 février 2014 et en ce qui concerne le point de départ des astreintes;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur R J et de Madame H I épouse J de démolition des constructions annexes appartenant aux époux X visibles sur les photographies en pages 2,3 et 4 du constat de Maître A en date du 10 février 2014;
Ordonne à Monsieur E X et Madame F G épouse X, en leur
qualité de propriétaires du lot 32 du lotissement Les Jardins de San Y à Z, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, de démolir les éléments de leur bâtiment (bandeau en bois et bourrelet en zinc) empiétant sur le lot 33 appartenant à Monsieur R J et de Madame H I épouse J ;
Passé ce délai de 4 mois, condamne Monsieur E X et Madame F G épouse X à payer à Monsieur R J et Madame H I épouse J une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois,
Ordonne à Monsieur R J et Madame H I épouse J, en leur qualité de propriétaires du lot 33 du lotissement Les Jardins de San Y à Z, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, de:
* enlever la clôture en claustras puis retirer les souches de thuyas qu’ils ont coupé au niveau de la limite de propriété séparant leurs fonds du lot 32 appartenant aux époux X;
* replanter à l’endroit des souches une douzaine de thuyas afin de reconstituer la haie mitoyenne telle qu’elle existait, précisément sur toute la ligne entre les points D et C du plan de bornage approuvé par les parties le 23 avril 2012 ;
* démolir les constructions annexes (les deux cabanons et la verrière à l’arrière de la piscine) visibles sur les photographies annexées au constat de Me B en date du 18 janvier 2013 ;
Passé ce délai de 4 mois, condamne Monsieur R J et Madame H I épouse J à payer à Monsieur E X et Madame F G épouse X une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur R J et Madame H I épouse J, et Monsieur E X et Madame F G épouse X de leurs demandes plus amples et contraires;
Déboute Monsieur R J et Madame H I épouse J, et Monsieur E X et Madame F G épouse X de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame K L, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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