Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour un montant de 791,61 euros pour la période d’août 2022 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise de 55,04 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 220,14 euros pour la période de mai à juin 2023 ;
3°) de lui rembourser la somme de 195,35 euros qui a été retenue au mois de septembre 2023.
Elle soutient qu’elle s’est trompée de case en déclarant ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande l’annulation des décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité pour un montant de 791,61 euros pour la période d’août 2022 à avril 2023 et n’a accordé qu’une remise de 55,04 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 220,14 euros pour la période de mai à juin 2023.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () « . Selon les dispositions de l’article R. 844-2 de ce code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il est constant que Mme D a commis une erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles concernant son complément d’invalidité mensuel d’un montant de 303 euros, ce qui a engendré les indus en litige. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de l’intéressée devrait être remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas davantage de l’instruction, avec un quotient familial de 812 euros, à la date des demandes de remise de dettes, que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le solde des indus laissé à sa charge par la Caf et ce en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 28 novembre 2024, l’invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, et à laquelle elle a répondu le 2 décembre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B00if
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