Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 16 mars 2026, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025, le 6 octobre 2025 et le 16 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la préfète aurait dû prononcer la suspension de son permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route ;
- elle ne démontre pas le caractère urgent de la mesure notamment en ce que l’arrêté litigieux a été édicté 9 jours après les faits et qu’il a pu conduire du 17 au 23 juillet 2025 ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 21 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 14 juillet 2025 sur la commune d’Orville, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale, vitesse autorisée 80 km/h, vitesse retenue 130 km/h.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe au chef de bureau de la sécurité publique à la préfecture du Loiret. Par l’article 6 d’un arrêté n° 45-2025-03-17-00001 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme A… B…, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux permis de conduire dont les arrêtés de suspension pris en application des articles L. 224-2 à L. 224-10 du code de la route. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. C… a fait l’objet, le 14 juillet 2025 sur la commune d’Orville, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, car il a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée en l’espèce, 130 km/h pour une vitesse autorisée de 80km/h. L’arrêté précise en outre que ce comportement constitue une source d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les dispositions prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté ne permettait pas au requérant de comprendre les faits qui ont conduit à cet arrêté. Dès lors, la décision attaquée qui comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 130 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 80 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, il entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article L. 224-2 du code de la route autorise le représentant de l’Etat dans le département à prendre une mesure de suspension du permis de conduire, lorsque le permis du conducteur a été retenu, en application de l’article L. 224-1 du même code, dans les soixante-douze heures précédentes et si le véhicule est intercepté lorsque le dépassement de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué, est de 40 km/h ou plus. La préfète ayant retenu que ces conditions étaient réunies, elle a pu légalement faire application de l’article L. 224-2, sans avoir à justifier l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 224-7 du même code dont les modalités d’application diffèrent. Le moyen tiré du détournement de procédure doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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