Infirmation partielle 26 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 26 avr. 2017, n° 13/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2013, N° F10/09425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 Avril 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05055
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F 10/09425
APPELANTE
XXX
XXX
N° RCS : 443 617 725
représentée par Me Vincent DE LA MORANDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2150 substitué par Me Caroline DEROUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D2150
INTIMÉE
Madame I D E
Chez M. X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Christine DELMOTTE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame I D E a été embauchée par la SARL Bershka France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juin 2009 en qualité de vendeuse, catégorie C, à temps partiel, soit pour 104h par mois.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2010, Madame D E s’est vue notifier son licenciement pour faute.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 juillet 2010 et a demandé à la juridiction de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner de la société Bershka à lui verser avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
-2553,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-255,36 euros au titre des congés payés afférents,
-5107,28 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1436,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2010,
-1276,82 euros au titre des congés payés dus,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 17 avril 2013, à laquelle la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bershka à lui verser les sommes de :
-3600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1276,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-127,68 euros au titre des congés payés afférents, -1436,67 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail. Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société Bershka aux entiers dépens.
La société Bershka a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2013.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2017 où les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées et visées par le greffier ce jour.
La société Bershka sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter Madame D E de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement par la salariée des sommes attribuées par le jugement de première instance et de condamner Madame D E aux dépens.
En réponse, Madame D E sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à 3600 euros augmentant sa demande à la somme de 5107,28 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle demande par ailleurs la condamnation de la société Bershka à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Madame D E a perçu une rémunération brute moyenne mensuelle calculée sur les trois derniers mois de1345,68 euros.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons ces faits :
Nous avons eu à déplorer de votre part un non-respect récurrent des procédures de caisse applicables au sein de notre Société. En effet, l’analyse des rapports de caisse résultant de votre activité laisse apparaître que vous procédiez à des remboursements sans tickets d’origine.
En effet, vous avez procédé au cours du mois de Mai 2010 à divers remboursement sans disposer du ticket d’achat d’origine et ce aux dates suivantes :
Le 4 mai 2010 à 14h28 pour un montant en espèces de 115,90 € ;
Le 7 mai 2010 à deux reprises :
20h00 pour un montant en espèces de 79,95 €
50h04 pour un montant en espèces de 49,95 €
Le 10 mai 2010 à deux reprises : 20h47 pour un montant en espèces de 69,95 €
20h50 pour un montant en espèces de 49,95 €
Or, comme il l’est mentionné sur l’ensemble des tickets de caisse que vous remettez à notre clientèle, le remboursement d’un article ne peut être effectué que sur présentation du ticket d’achat. En l’absence de ce ticket, vous ne pouvez procéder à un tel remboursement qu’après accord de votre Responsable Commercial.
Or, votre Responsable Commercial, Monsieur F Y, a indiqué n’avoir été saisi d’aucune demande de remboursement sans ticket d’achat d’origine au cours de ces trois derniers mois.
Compte tenu de ce manquement aux règles applicables en matière de remboursement au sein de notre Société, nous avons été amenés à procéder à de plus amples vérifications de vos données de caisse.
Nous avons ainsi pu constater que vous aviez précédemment violé ces règles en procédant à de nombreuses reprises à des remboursements sans ticket d’achat et ce aux dates suivantes :
Le 26 mars 2010 à 20h02 pour un montant en espèces de 79,95 €
Le 2 avril 2010 à 14h46 pour un montant en espèces de 79,95 €
Le 23 Avril 2010 à 18h51 pour un montant en espèces de 79,95 €
Le 30 Avril 2010 à deux reprises :
19h35 pour un montant en espèces de 49,95 €
19h50 pour un montant en espèces de 35,95 €
Il en résulte donc que vous avez sciemment violé les règles applicables en matière de remboursement au sein de notre Société, ce que nous ne saurions tolérer.
Ces manquements sont d’autant plus litigieux eu égard à la fréquence des demandes de remboursement sans ticket d’achat que vous avez eu à accomplir au cours de ces derniers mois : il apparaît en effet impossible que vous ayez pu être sollicitée aussi fréquemment pour effectuer des remboursements sans données d’origine.
Nous en concluons donc que vous avez procédé à de fausses opérations de remboursement et que vous avez ainsi détourné à votre profit l’ensemble des sommes en espèce susmentionnées.
Outre le fait que vous avez sciemment manqué aux procédures applicables au sein de notre Société en matière de remboursement, nous estimons donc que vos agissements sont constitutifs de vol et sont pénalement répréhensibles à ce titre. Par ailleurs, de tels faits occasionnent un préjudice financier non négligeable pour notre Société.
Enfin, le 29 Mars 2010 à 20h36, nous avons constaté qu’il avait été procédé au remboursement de l’article référencé 5006/231/105/38 et ce toujours sans ticket d’achat d’origine.
Or, bien que vous soyez la caissière identifiée informatiquement comme étant présente en caisse lors de l’opération puisque le reçu de remboursement mentionne votre matricule salarié n°39295, nous avons observé à l’examen de ce reçu que vous n’étiez pas la caissière ayant réellement effectué ce remboursement sans données d’origine. En effet, il y était apposé la signature et le matricule salarié de l’une de vos collègues de travail identifiée sous le n°38427.
Or, il est parfaitement prohibé au sein de notre Société que l’un de nos collaborateurs puisse procéder à des opérations en caisse sous le matricule salarié de l’un de ses collègues, et ce pour des raisons évidentes de sécurité.
Lors de votre entretien, vous n’avez pas reconnu ce manquement, indiquant que vous n’aviez jamais apposé votre matricule et votre signature au bas du reçu de remboursement mentionnant le matricule de votre collègue.
Toutefois cette explication ne nous paraît pas plausible dans la mesure où nous avons également constaté que votre collègue identifiée sous le matricule ,°39295 avait procédé à des opérations de remboursement frauduleuses. Nous en concluons que vous avez agi de concert pour subtiliser à votre profit des sommes en espèces lors de fausses opérations de remboursement.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis.
La période non travaillée du 27 Mai 2010, début de votre mise à pied à titre conservatoire, à la date de première présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié dont la matérialité est établie et qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve.
En l’espèce, la société Bershka soutient que si aucune disposition légale ou réglementaire ne régit les procédures de remboursement et d’échange des biens achetés en magasin, elle a pris la précaution de l’organiser dans le cadre d’un manuel de caisse et d’un avenant signé par la salariée; que la salariée n’a pas respecté cette procédure et a donc commis des faits de détournement d’espèces et de vol constitutifs d’une faute grave.
Par la production du manuel de caisse et d’une affiche présente dans tous les magasins Bershka de France, l’employeur démontre la mise en place d’une procédure particulière de remboursement des clients lors du retour de marchandises.
Ainsi le manuel de caisse auquel prévoit:
« Après accord du responsable :
— taper sur la touche « REMB »
— scanner le ou les article(s) que le client retourne
— enregistrer les données du ticket d’origine (n° de magasin, n° de ticket, n° de caisse et code contrôle) Attention il est OBLIGATOIRE de rentrer chacune de ces données, si une donné manque il faudra en mentionner la raison par écrit sur le ticket de remboursement. -saisir le mode de paiement que vous utiliserez pour rembourser le client.
Lorsque sort le reçu de remboursement, vous devez le signer et le faire signer sur le moment par un responsable qui doit également inscrire son matricule.(…) ».
Et l’affiche présente dans tous les magasins Bershka de France affirme :
« Merci de bien vouloir présenter votre ticket de caisse pour tout remboursement ou échange, ceci dans un délai maximum de 1 mois après la date d’achat. (…) ».
Madame D E, reconnaît qu’elle n’a pas respecté la procédure de remboursement de l’entreprise ainsi posée qu’elle connaissait et a procédé à des remboursements de clients qui ne présentaient pas leur ticket d’achat.
Elle conteste en revanche le caractère fautif de cette violation en se prévalant d’une pratique courante de remboursement sans ticket d’achat d’origine selon laquelle le remboursement dans ce cas pouvait être validé par un responsable hiérarchique. Elle en veut pour preuve les termes employés dans la lettre de licenciement produite par l’employeur et l’attestation de Monsieur Y, Responsable Commercial.
En effet l’employeur développe dans la lettre licenciement:
« Or, comme il l’est mentionné sur l’ensemble des tickets de caisse que vous remettez à notre clientèle, le remboursement d’un article ne peut être effectué que sur présentation du ticket d’achat. En l’absence de ce ticket, vous ne pouvez procéder à un tel remboursement qu’après accord de votre Responsable Commercial »,
Or au regard de la taille de la société Bershka, qui dispose d’un réseau important de magasins sur le territoire français et doit donc gérer de nombreux mouvements de personnel, au regard de la nature même de la faute reprochée à Madame D E et portant sur une violation de la procédure de licenciement, au regard de la place à la quelle elle a, dans la lettre de licenciement, mentionné l’option offerte « en l’absence de ticket », il n’est pas possible de soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur.
Dans ces conditions, les attestations produites par la société de Madame M N O et Madame G H, deux salariés de l’établissement de Bordeaux, soit distinct de celui où travaillait Madame D E et placées dans un lien de subordination envers l’employeur qui affirment l’une que « les échanges et remboursement se font obligatoirement sur présentation du ticket de caisse afin de vérifier la date d’achat et nous permettre que le produit a bien été acheté. Cependant, avec l’accord de la responsable (et de la commerciale) nous tolérons sous titre exceptionnel des échanges sans ticket de caisse les remboursements ne se font en aucun cas sans ticket de caisse » et l’aure que « les échanges et les remboursements sans tickets de caisse sont interdits sauf autorisation exceptionnelle de la part de son commerciale mais seulement pour les échanges », sont insuffisants à démontrer l’absence d’une option offerte au vendeur, en l’absence de ticket.
D’ailleurs dans son attestation Monsieur F Y, Commercial, qui affirme qu’il « constate que sur les trois derniers mois, [il n’a] autorisé aucun remboursement sans ticket d’achat d’origine au magasin Bershka situé au centre commercial de Rosny II » ne conteste pas l’existence même de la possibilité offerte.
Par conséquent, l’existence tout au moins d’une tolérance dans l’entreprise autorisant, dans le cadre de la procédure de remboursement, le remboursement du client sans ticket d’achat d’origine, à condition que le Responsable Commercial l’ait validé, telle qu’elle ressort de la lettre de licenciement, est établie.
Or, vérifiant les tickets de caisse de remboursement visés dans la lettre de licenciement des 26 mars 2010, 29 mars 2010, 2 avril 2010 à 14h46, 23 Avril 2010, 30 Avril 2010 à deux reprises, 4 mai 2010, 7 mai 2010 à deux reprises et 10 mai 2010 à deux reprises, la cour observe qu’ils font tous apparaître la signature et le matricule de Madame Z.
La société ne produit ni l’organigramme du magasin Rosny 2, ni les contrats de travail de Madame Z et de Monsieur Y qui permettraient d’établir les fonctions occupées par chacun d’eux ainsi que le lien de subordination les unissant ou les liant à Madame D E.
Cependant, il ressort des conclusions de la société, à la page 9, que Madame Z était la « supérieure hiérarchique de Madame D E » et « responsable du magasin » ce dont la cour déduit que Madame Z occupait des fonctions qui lui octroyaient de larges prérogatives de direction, de contrôle et de surveillance sur le travail de celle-ci et qu’elle possédait donc la qualité de responsable qui l’autorisait à prendre la décision de valider le remboursement opéré par une salariée sans ticket d’origine selon l’usage établi.
Ainsi Madame D E, présente dans l’entreprise depuis neuf mois et dont la supérieure hiérarchique attitrée était Madame Z a pu légitimement penser que la signature de cette dernière validait la procédure de remboursement.
Par conséquent, au regard de la validation de tous les tickets de remboursement par Madame Z, de l’absence d’élément rapporté par la société au soutien d’une quelconque collusion frauduleuse de Madame D E avec Madame C pour détourner des espèces, et notamment de l’absence de preuve quant à une quelconque intention frauduleuse découlant du fait que Madame D E ait signé et apposé son matricule, 38427, sur un ticket de remboursement émis le 29 mars 2010 à 20h36 par une autre salariée, Madame C, comme en atteste son matricule, 39295, sur le ticket, ou quant à un vol des biens remboursés, l’absence de faute de Madame D E est donc établie.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail
Madame D E sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Bershka à lui verser la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Elle soutient qu’elle demeure particulièrement affectée face aux accusations de vol dont elle a fait l’objet, qu’elle n’a pas retrouvé de travail, qu’elle est toujours inscrite au Pôle Emploi et sollicite ainsi le versement de 5107,28 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société Bershka ne formule aucune observation sur le montant des dommages et intérêts à verser à Madame D E.
Madame D E qui bénéficiait d’une ancienneté inférieure à un an, est fondée au regard des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, à réclamer le paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, ainsi que sur le fondement de l’article L.1234-5 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Le montant des indemnités versées à Madame D E au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents sur la base des textes légaux précités et de son salaire mensuel, ne fait pas l’objet de contestation, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points. Par ailleurs compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame D E, 1345,68 euros, de son âge, 33 ans, de son ancienneté, inférieure à un an, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Bershka à lui verser au titre de dommages intérêts pour licenciement abusif la somme de 4500 euros.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les rappels de salaire et les indemnité compensatrices de congés payés afférents seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les indemnités ainsi que les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la société Bershka sera condamnée au paiement des dépens, et à verser à Madame D E la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Bershka à lui verser la somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
ET, statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE la société Bershka à verser à Madame D E les sommes de 4500 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Bershka aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Père ·
- Education ·
- Domicile ·
- Contribution financière ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Demande
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Salarié protégé ·
- Sociétés ·
- Entrepôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Démission ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Site ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
- Grue ·
- Levage ·
- Remorque ·
- Responsabilité des commettants ·
- Dépense de santé ·
- Gendarmerie ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Garde ·
- Mutuelle
- Période d'essai ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Fins ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Santé ·
- Capital décès ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Dol ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Stock ·
- Clause ·
- Ès-qualités ·
- Inventaire ·
- Qualités
- Offre ·
- Agence ·
- Expropriation ·
- Clientèle ·
- Loyer ·
- Accessibilité ·
- Banque ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immeuble ·
- Droit au bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Curatelle ·
- Auto-entrepreneur ·
- Enquête ·
- Qualités ·
- Médecin ·
- Etablissements de santé ·
- Indemnité
- Complément de salaire ·
- Champagne ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Cycle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Déni de justice ·
- Conciliation ·
- Délais de procédure ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Délais ·
- État ·
- Délai raisonnable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.