Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. Malik Bouziane, représenté par Me Fleury Spiridigliozzi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de le rétablir immédiatement dans l’exercice de ses fonctions de professeur de sport, de conseiller technique sportif (CTS) et d’entraîneur national auprès de la Fédération française de boxe, dans l’attente de la décision au fond, et de reprendre le versement de l’intégralité des indemnités et primes attachées à ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Malik Bouziane, conseiller technique sportif (CTS) et entraîneur national auprès de la Fédération française de boxe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…)».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son bulletin de paye de décembre 2025, que M. A…, employé en qualité d’entraîneur national par la Fédération française de boxe dont le siège est situé à Pantin en Seine-Saint-Denis (93500), perçoit sa rémunération par l’intermédiaire de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance du juge des référés n° 2604197 du 12 février 2026, que le requérant, actuellement interdit d’accès à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) situé à Paris, y exerçait en partie ses missions d’entraîneur national, mais qu’il pouvait, avant la mesure de suspension contestée dans le cadre de la présente instance et ainsi que le précise un courriel qui lui a été adressé le 30 janvier 2026, continuer d’exercer ses missions fédérales en dépit de son interdiction d’accès à l’INSEP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit être regardé comme étant affecté à la Fédération française de boxe au sens et pour l’application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Malik Bouziane.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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