Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 sept. 2023, n° 2301593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Souty, représentant Mme A, présente.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1997, entrée sur le territoire français le 22 août 2016, a sollicité le 25 octobre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence, sur le fondement sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 février 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il détaille le parcours universitaire de Mme A en licence informatique entre l’année universitaire 2016/2017 et l’année universitaire 2021/2022. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A. La décision de refus de certificat de résidence comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée qui reprend les résultats à chaque session d’examen entre 2016 et 2022 et qui fait état des difficultés rencontrées par la requérante, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour contester la décision attaquée, la requérante fait état de ce qu’elle progresse dans ses études, dès lors qu’elle a validé ses premières années de licence en licence informatique et de ce que le préfet n’a pas tenu compte de son assiduité, du contexte sanitaire ni du fait qu’elle travaille pour poursuivre ses études.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a validé sa première année de licence informatique, électronique, énergie électrique et automatique en 2018 après redoublement, avec une moyenne de 10,54/20. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A n’a pas validé sa deuxième année de licence informatique ni en 2019, ni en 2020, dès lors qu’elle obtenu une moyenne de 9,419/20 à la session 2 de l’année 2019/2020 et a été autorisée à poursuivre sa formation en troisième année de licence d’informatique « AJAC ». A la date de la décision attaquée, Mme A triplait sa troisième année de licence informatique et science des données. Si Mme A justifie ses résultats pour les années universitaires non validées de 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 en affirmant que la pandémie de la covid-19 l’a empêchée de mener à bien ses études, elle n’apporte aucune pièce circonstanciée à l’appui de ses propos et ne produit aucun document universitaire relatif à ces années. En outre, la seule circonstance que l’intéressée ait été contrainte de travailler pour subvenir à ses besoins n’est pas de nature à justifier ses résultats pour les années où elle a été évaluée comme défaillante ou ajournée. Enfin, la requérante n’apporte pas la preuve, par les attestations peu circonstanciées et anonymes qu’elle produit, de son sérieux et de son assiduité dans ses études. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas validé le premier semestre de sa troisième année de licence en 2022/2023 et a été ajournée à ce semestre avec une moyenne de 9,81/20.
8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a constaté l’absence de progression et de sérieux dans les études de Mme A et a, pour ce motif, rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un certificat de résidence à Mme A n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant ce certificat doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
14. Si Mme A fait état de ce qu’elle est entrée sur le territoire français en août 2016, qu’elle poursuit depuis ses études en France et que ses sœurs de nationalité française sont présentes sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune relation particulièrement stable et intense sur le territoire français ni avec ses sœurs. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à son parcours universitaire, nonobstant la circonstance que les sœurs de Mme A soient françaises, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301593
ah
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