Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2302817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 13 octobre 2023 et le 10 octobre 2024, la société Sanogia IDF, représentée par Me Beau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 22 239,87 euros HT correspondant aux charges et surcoûts supportés en raison des circonstances imprévisibles dans l’exécution du marché de fourniture de produits d’entretien et d’articles de droguerie ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 9 561,17 euros HT au titre des circonstances imprévisibles et la somme de 12 678,70 euros HT au titre de l’enrichissement sans cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— en raison de l’intervention militaire russe en Ukraine à compter du 24 février 2022, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, le coût de nombreuses matières premières, d’articles de négoce, de l’énergie et du transport a fortement augmenté, entrainant un bouleversement de l’économie du contrat dont elle est fondée à demander l’indemnisation à la commune de Versailles pour un montant de 22 447 euros, correspondant au rétablissement du taux de marge par référence au bordereau des prix unitaires (BPU) de la fin d’année 2021 ;
— elle est fondée à invoquée la théorie de l’imprévision dès lors que la clause de révision annuelle des prix était inapplicable dans la mesure où la date anniversaire du marché a précédé la survenu des circonstances imprévisibles ; la révision des prix opérée par l’avenant n°3 était insuffisante pour compenser intégralement les conséquences des circonstances imprévisibles ;
— la marge qu’elle invoque est une marge brute de laquelle il convient de retrancher les coûts d’exploitation ; sa demande ne porte pas sur la restauration d’un bénéfice escompté mais uniquement sur la neutralisation d’un déficit d’exploitation ; l’augmentation des charges d’exploitation en 2022 a conduit à un résultat négatif, la marge dégagée étant insuffisante pour couvrir ces charges ;
— s’il devait être considéré que les commandes passées postérieurement à l’expiration du marché ne permettent pas la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision, elle est fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la commune de Versailles ayant réalisé des économies en bénéficiant des prix du marché antérieur alors qu’elle a dû supporter seule un déficit d’exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 18 juin 2024, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sanogia IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante est mal fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision pour les commandes passées jusqu’au 22 juin 2022 alors qu’elle aurait pu solliciter l’application de la clause de révision des prix prévue à l’article 5.2 du cahier des clauses particulières du marché ; elle n’a sollicité une révision des prix que le 11 mars 2022 et la commune a proposé d’augmenter le BPU de 5,2% ce que la société requérante a accepté ; la hausse des prix invoquée par la société ne résulte pas uniquement de la guerre en Ukraine mais également des conséquences de la crise sanitaire dont elle avait connaissance dès la fin d’année 2021 ;
— la société requérante n’est pas fondée à solliciter la compensation de la diminution de son taux de marge au titre de la théorie de l’imprévision, qui n’a pas pour objet d’indemniser une perte de bénéfice ou un manque à gagner mais uniquement de réparer le préjudice constitué par le déficit d’exploitation supporté par le titulaire du marché ; une diminution du taux de marge de 5% ne constitue ni un bouleversement de l’économie du contrat ni une imprévision d’une telle ampleur qu’elle ne pouvait être anticipée par le titulaire au moment de la conclusion du contrat ; la société ne fait état d’aucun déficit d’exploitation ; elle ne démontre pas qu’en réalisant une marge brute de 27% en 2022, son résultat serait déficitaire au regard de ses charges d’exploitation qui ne sont pas justifiées ;
— la théorie de l’imprévision ne trouve pas à s’appliquer aux commandes passées hors cadre contractuel, pour lesquelles la société requérante était libre d’appliquer les tarifs de son choix ; elle a d’ailleurs procédé à des augmentations de prix substantielles pour 26 produits lors de la commande de décembre 2022 ; il n’y a eu aucun appauvrissement de la société requérante dès lors qu’elle a réglé l’ensemble des bons de commande ;
— à titre subsidiaire, le montant réclamé est hors de proportion avec le préjudice allégué ; la tableau joint à la requête est fondé sur des prix erronés ; les factures produites ne permettent aucunement de justifier l’augmentation des prix alléguée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Delastre, représentant la société Sanogia IDF,
— et les observations de Me Phelip, représentant la commune de Versailles.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, a été présentée pour la société Sanogia IDF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 18 décembre 2017, la commune de Versailles a conclu, en tant que mandataire d’un groupement de commandes, avec la société Sanogia IDF, un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, portant sur la fourniture à quatre communes de divers produits d’entretien pour une durée de quatre ans à compter du 15 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 22 juin 2022, par un avenant du 22 août 2021. Sur demande de la société titulaire, formulée par courrier réceptionné le 23 mars 2022, la commune de Versailles acceptait de conclure, le 13 mai 2022, un avenant prévoyant la revalorisation du bordereau de prix unitaires du marché d’un montant de 5,2 %. Postérieurement à l’échéance du contrat, plusieurs commandes ont continué d’être honorées par la société requérante jusqu’en fin d’année 2022, dans l’attente de la conclusion, par la commune de Versailles d’un nouvel accord-cadre. Par courrier du 30 janvier 2023, la société Sanogia IDF a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, le versement d’une somme de 22 447 euros HT à titre d’indemnité d’imprévision. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Versailles à lui verser cette indemnité.
En ce qui concerne les conclusions portant sur le versement d’une indemnité d’imprévision :
2. Aux termes du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique : " Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; " Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge et que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.
3. Il résulte en l’espèce de l’instruction que, dans un contexte déjà marqué de hausse des prix de l’énergie et des matières premières en raison des conséquences de la crise sanitaire sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, l’invasion militaire russe en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, a entrainé une hausse particulièrement forte des cours du gaz naturel et de l’électricité au cours de l’année 2022 et, par voie de conséquence, une hausse conséquente des coûts d’approvisionnement de nombreuses matières premières entrant dans la composition des produits fournis par la société Sanogia IDF dans le cadre du marché en litige. La cause de cette hausse brutale des prix constitue un élément imprévisible et extérieur aux parties.
4. Toutefois, en premier lieu, il est constant que le marché en litige, qui obligeait la société requérante à proposer ses produits à la commune de Versailles aux prix fixés au bordereau de prix unitaires ou sur la base de ses prix catalogue avec application d’un taux de remise uniforme de 40%, est arrivé à échéance le 22 juin 2022. Les commandes honorées postérieurement à cette date et jusqu’en fin d’année 2022 l’ont donc été sur le fondement de contrats conclus de gré à gré entre la commune de Versailles et la société requérante, laquelle était libre dans ce cadre de fixer ses prix. Par conséquent, la société Sanogia IDF n’est pas fondée à solliciter une indemnité d’imprévision au titre des commandes effectuées hors du cadre du marché en litige, postérieurement au 22 juin 2022.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise comptable produite par la société requérante qu’elle évalue son préjudice sur la période de référence du marché en litige à la somme de 9 561,17 euros HT, représentant moins de 1% du montant estimatif du marché fixé par l’acte d’engagement à la somme totale de 1 159 400 HT dont 1 090 000 HT pour la commune de Versailles. Si cette dernière somme ne représente qu’une estimation non contractuelle, il résulte des écritures de la société requérante que la commune de Versailles lui a passé un total de commandes pour un montant de 180 921 euros en 2021 et 184 760 euros en 2022, soit, un montant de commandes qui peut être estimé à environ 820 000 euros sur la durée totale du marché du 15 janvier 2018 au 22 juin 2022. Rapporté à cette somme, le préjudice invoqué par la société requérante ne représente que 1,16% du montant total du marché. La société requérante évalue plus particulièrement son préjudice aux sommes de 3 730,69 euros et 5 373,05 euros HT pour les commandes passées en avril 2022 et juin 2022, ces sommes représentant respectivement 8,26% et 17,92 % du montant total des commandes passées sur les mois en cause. Toutefois, pour établir le montant de son préjudice, la société requérante indique qu’elle n’a pu dégager qu’une marge brute de 27% sur le total des commandes au titre de l’année 2022 alors que cette marge s’établissait à 32% au titre des commandes de l’année 2021. La somme qu’elle réclame à titre d’indemnisation correspond à la stricte compensation de cette perte de marge brute. Or, ainsi que le fait valoir la commune de Versailles, l’existence d’une perte de marge ne matérialise pas, par elle-même, l’existence de charges extracontractuelles dont la société requérante serait fondée à demander l’indemnisation. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’en dégageant une marge brute de 27%, la société requérante n’aurait pas pu faire face à ses coûts d’exploitation et aurait ainsi subi un résultat négatif, ainsi qu’elle l’allègue sans l’établir en se bornant à produire un comparatif de factures portant sur un seul produit. Il ne résulte pas plus de l’instruction que les sommes qu’elle réclame, notamment au titre des mois d’avril et juin 2022, correspondent à un déficit qu’elle aurait eu à subir pour assurer l’exécution du contrat. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances imprévisibles mentionnées au point 3 auraient entrainé un bouleversement de l’équilibre du contrat et la société Sanogia IDF n’est donc pas fondée à demander la condamnation de la commune de Versailles à lui verser une indemnité d’imprévision.
En ce qui concerne les conclusions portant sur le versement d’une somme au titre de l’enrichissement sans cause :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les commandes honorées par la société requérante postérieurement à l’échéance du marché le 22 juin 2022 l’ont été dans le cadre de contrats conclus de gré à gré avec la commune de Versailles. Par suite, et dès lors qu’il est constant que ces contrats n’ont été ni annulés, ni résiliés, ni déclarés invalides, la société requérante, qui au demeurant était libre de fixer ses tarifs pour l’exécution de ces contrats, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Versailles sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En ce qui concerne les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sanogia IDF, le versement à la commune de Versailles d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sanogia IDF est rejetée.
Article 2 : La société Sanogia IDF versera à la commune de Versailles la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sanogia IDF et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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