Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B et M. E D forment opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde, signifiée par voie de commissaire de justice le 9 avril 2024, pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont reçu aucune mise en demeure de payer ;
— la dette en cause est prescrite ;
— la caisse n’apporte pas la preuve du versement de l’aide en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et demande de condamner les intéressés au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’indu en cause et la somme de 44,96 euros au titre des frais de la signification de la contrainte.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 8 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse aux fins de condamnation des requérants à verser la somme de 150 euros au titre de l’indu en cause et au remboursement des frais de procédure relatifs à la délivrance de la contrainte en litige, dès lors qu’une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. D forment opposition à la contrainte émise le 11 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Gironde, signifiée par voie de commissaire de justice le 9 avril 2024, pour le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’opposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
« Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ». Or aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
4. La caisse d’allocations familiales de la Gironde se prévaut d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2020 dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été préalablement versée sur le compte bancaire de M. D le 13 mars 2021. Cet indu qui a été notifié le 1er octobre 2022, a été émis avant qu’un délai de deux ans se soit écoulé depuis la mise en demeure du 14 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023. Par suite, celle-ci a pu interrompre le délai de prescription de deux ans qui était échu à cette date. Il s’ensuit que la créance de la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’était pas prescrite lorsqu’elle a, le 9 avril 2024, adressé aux requérants la contrainte litigieuse. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à s’opposer à la contrainte attaquée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la Caf de la Gironde :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas, en revanche, de valider la contrainte et de condamner les débiteurs au versement des sommes litigieuses ou des sommes relatives aux frais de procédure de contrainte.
6. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la caisse d’allocations familiales de la Gironde, tendant à ce que le tribunal condamne les intéressés à verser à l’organisme payeur la somme de 150 euros correspondant à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité en cause, sont, comme en ont été informées les parties, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Par ailleurs, les conclusions reconventionnelles présentées en défense et tendant à ce que le tribunal condamne les requérants au paiement de la somme correspondant aux frais de procédure relatif à la délivrance de la contrainte signifiée le 9 avril 2024 ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. E D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Fmb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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