Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 mars 2025 à hauteur de 1297 euros en recouvrement de cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Marseille pour un montant de 1179 euros, en tant qu’elle lui réclame une majoration de 118 euros (1297 – 1179) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser ladite somme de 118 euros, ainsi que la somme de 83,33 euros de frais bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. ». Aux termes de l’article L. 199 du même code : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application (…). ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt l’assiette ou le recouvrement de tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction, et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation préalable obligatoire d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Une telle décision administrative, comme l’acte initial d’assiette ou de recouvrement, ne sont par suite pas susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais peuvent seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
5. En l’espèce, par une requête explicitement intitulée « recours en excès de pouvoir » et dont l’argumentation conteste une saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2025 « tant dans son bien-fondé que dans son montant », sans faire état d’une quelconque demande de remise gracieuse reçue par l’administration fiscale postérieurement à cette saisie administrative à tiers détenteur, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir ladite saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 mars 2025 à hauteur de 1297 euros en recouvrement de cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Marseille pour un montant de 1179 euros, en tant qu’elle lui réclame une majoration de 118 euros (1297 – 1179), d’autre part, d’enjoindre à l’administration fiscale, par voie de conséquence de l’annulation sollicitée, de lui rembourser ladite somme de 118 euros, ainsi que la somme de 83,33 euros de frais bancaires.
6. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que de telles conclusions aux fins d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables, ensemble et par suite les conclusions accessoires susvisées aux fins d’injonction.
7. Au surplus et au demeurant, il résulte de l’instruction que M. B…, qui n’établit pas que son courrier daté du 28 décembre 2024 contestant une lettre de relance du 3 décembre 2024 ait été reçu par l’administration, n’établit ni même n’allègue pas avoir formé auprès du comptable public une réclamation préalable, qui est obligatoire, contre la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504380 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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