Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au retrait du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, a sollicité le 23 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 25 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, alors que son enfant réside à l’étranger, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside un membre de sa fratrie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français. S’il soutient résider de manière habituelle sur le territoire depuis 2018, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en date du 9 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 août 2021 et en date du 11 octobre 2022 confirmée également par un jugement du 28 février 2023. Ainsi, ces circonstances, de même que l’exercice par l’intéressé d’une activité salariée d’un peu plus de six ans, d’abord de septembre 2019 à mars 202, puis au bénéfice d’un contrat à durée déterminée valable jusqu’au 3 janvier 2022, renouvelé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2022, en qualité de manutentionnaire, ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
7. Le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail, exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l’article L. 5221-2 de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire.
8. Il n’est pas contesté que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le préfet pouvait légalement statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour sans qu’il ait été préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
10. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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