Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme D… A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions du 15 avril 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an et de suspendre l’exécution de ces décisions ;
à titre principal d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’elles indiquent, elle dispose d’un passeport valide, d’un lieu de résidence stable à Perpignan et n’est pas célibataire mais vit en couple ;
pour les mêmes raisons, les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
l’audition à la suite de laquelle ont été prises les décisions attaquées n’a pas été conduite dans le respect des droits de la défense ; les conditions de cette audition ne lui ont pas permis une bonne compréhension de ses déclarations et ses propos ont fait l’objet d’une retranscription inexacte ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les dispositions des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine où elle a été victime d’agression et de séquestration ;
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 24 avril 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vaz de Azevedo, représentant Mme A… B…, qui reprend les moyens de la requête et précise, en outre, que s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante, la requérante se fonde sur le fait qu’elle ne réside pas à Clermont-Ferrand mais à Perpignan, ce qui explique qu’elle n’ait pas satisfait à son obligation de pointage auprès des services de police ; qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure tout en précisant que la requérante n’a pas pris contact avec elle à ce jour et qu’elle n’est pas certaine de pouvoir disposer ultérieurement d’éléments complémentaires ; qu’elle sollicite en complément des conclusions de la requête la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance du 28 avril 2026, la magistrate désignée a différé la clôture de l’instruction au 29 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, née le 30 juin 2005 et de nationalité péruvienne, est selon ses déclarations entrée en France le 7 août 2025. Par deux arrêtés du 15 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand. Dans la présente instance, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition par les services de police du 14 avril 2026, que Mme A… B… n’est titulaire d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France et qu’elle n’a, par ailleurs, fait aucune demande de titre en vue de régulariser sa situation. Si elle produit une copie de son passeport, ce document ne démontre pas à lui seul qu’elle bénéficierait du droit de séjourner sur le territoire français. Par ailleurs, Mme A… B… ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle disposerait d’un logement stable à Perpignan dans la mesure où cette circonstance, qui au demeurant n’est pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et n’est pas, au surplus, à elle seule de nature à lui conférer le droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne se contente pas de mentionner qu’elle serait célibataire mais précise que l’intéressée déclare de manière contradictoire à la fois être célibataire et avoir un projet de mariage. Il suit de là que Mme A… B…, entrait dans le cas des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée précise que l’intéressée n’a pas produit l’original de son passeport péruvien ce qui n’a pas permis d’établir la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Elle mentionne, en outre, que s’agissant de sa vie personnelle et familiale, Madame A… B… qui déclare être célibataire avant de déclarer de manière contradictoire avoir un projet de mariage avec un ressortissant espagnol, dont elle ne précise pas l’identité, ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Elle n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 14 avril 2026, que Mme A… B… qui n’a pas souhaité être assistée d’un avocat, a été interrogée sur son identité, son pays d’origine, les conditions et les raisons de son entrée en France et sa situation personnelle avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue péruvienne habilité à cette fin. Ainsi, elle a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Si elle soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les observations qu’elle a formulées et que la retranscription n’aurait pas été fidèle à ses propos, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir le bien fondé de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens tirés de tirés du non-respect des droits de la défense et de l’erreur de fait qui reprennent ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». ».
9. Alors même que Mme A… B… soutient dans sa requête sans toutefois l’établir qu’elle bénéfice d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à Perpignan, il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment des déclarations de l’intéressée lors de son audition du 14 avril 2026, d’une part qu’elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité . Dans ces conditions, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que Mme A… B… présente un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application de ces dispositions et n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens tirés de tirés du non-respect des droits de la défense et de l’erreur de fait qui reprennent ceux développés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme A… B… soutient qu’elle aurait été victime de faits d’agression et de séquestration dans son pays d’origine pour lesquels elle aurait déposé plainte, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation pas plus qu’elle aurait été prise en violation des stipulations précitées. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de tirés du non-respect des droits de la défense et de l’erreur de fait qui reprennent ceux développés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et détermination du pays de destination doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Puy-de-Dôme a examiné la situation particulière de Mme A… B…. Cette décision mentionne notamment que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée alléguée en France le 7 août 2025, de l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, de la circonstance que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement à ce jour, il y a lieu de prononcer à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle précise également que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle est ressortissante, à savoir le Pérou. Il ne résulte pas de cette motivation que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
20. En premier lieu, le moyen tirés de tiré du non-respect des droits de la défense et de l’erreur de fait qui reprennent ceux développés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de départ et interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
22. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence se fonde, alors que l’intéressée fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition Mme A… B… a indiqué ne pas avoir de résidence fixe ou connue et s’apprêter à vivre chez un ami à Perpignan, lequel ne peut lui établir d’attestation d’hébergement dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Si Mme A… B… verse aux débats un acte de cautionnement pour un immeuble situé à Perpignan, celui-ci est établi au nom d’une autre personne et elle n’établit pas qu’elle y résiderait effectivement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation pour l’assigner dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand. Ce moyen doit par suite être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision assignation à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2601576
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