Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2025, n° 2507934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gilles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement de ses armes, munitions et leurs éléments ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de supprimer son inscription du fichier national d’interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’oblige à vendre, détruire ou remettre à l’Etat l’ensemble de ses armes, dans le cadre d’un transfert de propriété irréversible ;
— il s’est de lui-même dessaisi de deux armes, tandis que la troisième, récemment transmise par son père après plus de vingt-cinq ans d’usage, présente une valeur sentimentale
particulière ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, à défaut de toute précision sur les faits constitutifs des signalements qui la fondent, tandis qu’il avait sollicité la possibilité de présenter des observations orales ;
— le préfet ne justifie pas avoir préalablement consulté les services de police ou de gendarmerie nationale, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur les données issues d’un traitement informatisé :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’ancienneté des faits qui la justifient, sans précisions sur leurs suites judiciaires ;
— le signalement tiré de l’usage illicite de stupéfiants, notifié le 28 janvier 2025, a été suivi d’un dépistage toxicologique dont les résultats étaient négatifs ;
— adepte de tir sportif, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande dès lors que plusieurs modalités de dessaisissement d’armes n’impliquent pas leur destruction, tandis qu’il ne démontre pas l’impossibilité de céder la dernière arme à un membre de sa famille afin qu’elle demeure dans le patrimoine familial ;
— la jurisprudence ne retient pas le critère de l’attachement sentimental à une arme dans l’hypothèse d’une mesure de dessaisissement ;
— l’arrêté en litige poursuit un objectif d’intérêt général lié à la protection de la sécurité publique, justifiant le maintien de son exécution.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2507367 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 à 10h00, Mme Letort a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, détenteur de trois armes de catégorie C, a été informé par une lettre du 28 janvier 2025 de l’intention du préfet de Seine-et-Marne de prononcer le dessaisissement de ces armes. Le requérant a présenté des observations par un courrier du 11 février 2025, et par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement du fusil, du fusil à pompe et de la carabine appartenant à M. A, dans le délai de trois mois à compter de sa notification. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut du caractère irréversible du dessaisissement en litige et de la valeur sentimentale de la carabine de marque Marlin, constitutive d’une arme de famille transmise par son père, ainsi qu’en atteste ce dernier. Toutefois, alors que le requérant précise s’être dessaisi des deux autres armes, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la mesure en litige autorise M. A à céder sa dernière arme à un membre de sa famille, afin de la conserver dans le patrimoine familial. M. A n’apporte aucun élément attestant de l’impossibilité de procéder à une telle forme de dessaisissement. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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