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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2413002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413002 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme F E et M. A D, représentés par Me Jourda, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 1 rue des remparts à Dargoire (42800), en lien avec les travaux de voirie réalisés par Saint-Etienne Métropole.
Ils soutiennent que :
— dans le cadre d’un projet d’aménagement touristique des ruelles de la commune, Saint-Etienne Métropole a fait réaliser des travaux de voirie portant sur le réaménagement de la montée des Vignerons, par laquelle ils accèdent en voiture et à pied à leur propriété ;
— un constat établi par commissaire de justice le 30 septembre 2024 démontre, une fois les travaux achevés, qu’il est impossible pour leurs véhicules d’accéder à leur propriété par la montée des Vignerons ;
— les conséquences des travaux publics réalisés dans la montée des Vignerons sur leur droit d’accès à leur propriété mais aussi sur la sécurité publique sont manifestement susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— l’expertise doit permettre de se prononcer sur les conséquences des travaux réalisés par la métropole Saint-Etienne Métropole sur l’accessibilité automobile à leur propriété, déterminer les mesures techniques qui pourraient être de nature à y remédier et déterminer les préjudices pouvant en résulter tant sur le plan des contraintes techniques que de la perte de valeur de leur propriété.
La requête a été régulièrement communiquée à Saint-Etienne Métropole et à la commune de Dargoire qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont les demandeurs disposent ou peuvent disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E et M. D, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, sise 1 rue des remparts à Dargoire (42800), en lien avec les travaux de voirie réalisés par Saint-Etienne Métropole présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B exerçant au sein de la société CLEDI, située 320 Avenue Berthelot à Lyon (69008) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux concernés, au 1 rue des remparts à Dargoire (42800) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tout document utile et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3°- fournir toute précision et procéder à toute mesure ou essai de giration afin de déterminer les conséquences des travaux réalisés par Saint-Etienne Métropole sur l’accessibilité automobile à la propriété de Mme E et M. D par la montée des Vignerons ;
4°- dans l’hypothèse où l’accès automobile à la propriété de Mme E et M. D par la montée des Vignerons s’avérait impossible ou rendu excessivement difficile, en déterminer les causes et fournir tous éléments pour déterminer les mesures techniques qui pourraient être de nature à y remédier et déterminer les préjudices pouvant en résulter tant sur le plan des contraintes techniques que de la perte de valeur de la propriété ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causée à Mme E et M. D par les dits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E et M. D, de Saint-Etienne Métropole et de la commune de Dargoire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. A D, à Saint-Etienne Métropole, à la commune de Dargoire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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