Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 13 septembre 2023, M. A… C…, Mme E… C…, Mme H… C…, Mme I… C… et
Mme D… C…, représentés par Me La Balme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bandol a délivré un permis de construire à M. J… F… pour la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain d’une superficie de 809 m², cadastré AR 72, situé 295 boulevard du Bois Maurin, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux non daté (reçu en mairie le 4 avril 2022) ;
2°) de condamner M. J… F… à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bandol et de M. F… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le permis de construire comporte des incohérences sur les mesures de hauteur, rendant impossible l’appréciation de la hauteur à l’égout du toit et ne permettant pas d’apprécier la conformité à ces dispositions ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de description de la façade Est de la maison qui fait l’objet de modifications ;
- les dispositions de l’article UE 10.2 du règlement du PLU ont été méconnues dès lors que le plan de coupe du projet de construction fait apparaître trois niveaux de construction ;
- la construction autorisée par le permis de construire litigieux leur cause un préjudice qu’ils estiment à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bandol fait valoir que :
- les moyens relatifs au préjudice que les requérants estiment subir du fait de l’arrêté litigieux sont inopérants devant le juge administratif ; seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier le préjudice subi en raison de la perte de vue ou de jouissance de leur bien ;
- l’arrêté a été signé par M. B…, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 16 mars 2021 exécutoire ;
- les dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU n’ont pas été méconnues ; le pétitionnaire a obtenu le 21 juin 2022 un permis de construire modificatif portant sur la rectification des échelles et des mesures sur les documents graphiques ;
- la construction a une existence légale dès lors qu’elle a été construite en vertu d’un permis de construire délivré en 1972.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 23 novembre 2023, M. J… F…, représenté par Me Sotomayor, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant des conclusions tendant à sa condamnation au titre des dommages et intérêts ;
2°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent s’agissant des conclusions tendant à sa condamnation pour le préjudice subi du fait de la construction autorisée par le permis de construire litigieux ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- le projet respecte les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, un permis de construire modificatif a été délivré avant l’introduction du recours contentieux ; le permis de construire modificatif est devenu définitif ; d’autre part, le moyen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 heures.
Par courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le permis de construire modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis de construire initial.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 14 novembre 2025 pour M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, représentant la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, Mme E… C…, Mme H… C…,
Mme I… C… et Mme D… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du
7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bandol a délivré un permis de construire à M. J… F… pour la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain d’une superficie de 809 m², cadastré AR 72, situé 295 boulevard du Bois Maurin, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de condamner
M. F…, pétitionnaire, à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis suite à la construction autorisée.
Sur l’exception d’incompétence :
Mme C… et autres ont sollicité, dans leur requête, la condamnation de M. F… à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis en raison des travaux réalisés par le pétitionnaire du fait de la délivrance du permis de construire litigieux. Toutefois, ces conclusions, qui ne sauraient être assimilées à une demande au titre de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et ont trait aux rapports de droit privé qu’entretiennent M. C… et autres avec leur voisin, M. F…. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont des voisins immédiats du projet litigieux. Il ressort également des pièces du dossier que la proximité du projet, qui consiste en la surélévation de la construction existante et la construction d’une toiture terrasse, va avoir un impact sur la vue mer dont ils disposent ainsi que sur leur intimité. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué,
M. K… B…, adjoint au maire de Bandol, avait reçu de ce dernier, par un arrêté du
16 mars 2021, délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme, l’autorisant notamment à signer tous « actes unilatéraux » en matière de « permis de construire, d’aménager ou de démolir ». Cette délégation de signature a été affichée en mairie le 16 mars 2021 et transmise le même jour à la préfecture du Var et était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, en vigueur à la date de la décision attaquée : « 1- Conditions de mesures : / La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre tous les points bas des façades de cette construction mesurée à partir du sol existant et tout point de l’égout du toit ou de l’acrotère. (…) 2- Hauteur autorisée (…) : / Dans l’ensemble de la zone UE et les secteurs UEa, UEb, UEb1, UEk : / La hauteur des constructions mesurée comme indiquée ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres et un niveau maximal en R+1. Toutefois, dans les secteurs UEb uniquement, 20% de la surface de plancher du ou des programmes pourra être édifiée à 9 mètres (niveau maximal en R+2) mesurés à l’égout du toit ou de l’acrotère du toit terrasse non accessible, à la condition que les constructions soient intégrées dans l’environnement en prenant en compte notamment la topographie du terrain. /
3- Hauteur maximale : / Dans le cas d’une construction présentant une toiture en pente, la différence entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra excéder 2,5 mètres. ».
Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors, d’une part, que la hauteur de la construction excède 7 mètres de hauteur, d’autre part, que la construction présente trois niveaux de hauteur et, enfin, que la hauteur entre l’égout du toit et le faîtage excède la hauteur maximale autorisée.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet du dossier de permis de construire, que le projet a pour objet, au
rez-de-chaussée, l’annexion en partie habitable du porche couvert façade Nord, au 1er étage, la surélévation partielle de la villa côté Ouest sur la partie comble inaccessible et la fermeture de la terrasse Nord actuelle et, enfin, la création d’un escalier intérieur. Il ressort également de cette notice descriptive que la hauteur maximale de la surélévation sera de 7 mètres à l’égout de la toiture au point aval du terrain et du document coté PCM relatif à la façade Ouest, que celle-ci présentera une hauteur de 7 mètres côté Sud et une hauteur de 6 mètres côté Nord. Ainsi, la première branche du moyen tiré de ce que le projet excède la hauteur maximale autorisée doit être écartée.
Deuxièmement, il ressort des plans produits à l’appui du dossier de demande de permis de construire que la construction comporte un étage en rez-de-chaussée qui se compose d’un garage et d’un local technique, d’un étage en R+1 qui se compose d’un espace de vie et d’un espace situé en R+2 qui existait déjà et fait l’objet d’un agrandissement. Ainsi, et alors même que le rez-de-chaussée ne comporterait aucun espace de vie dès lors qu’il accueille un garage et un local technique, la construction doit être regardée comme une construction en R+2. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
Ainsi, bien que la construction litigieuse ne dépasse pas 7 mètres à l’égout du toit, elle méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme, qui impose une construction de niveau maximal R+1. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Bandol a délivré un permis de construire à M. F… ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les requérants et de mettre à la charge de la commune de Bandol et de M. F… chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Bandol et M. F… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires des requérants sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’arrêté susvisé du maire de Bandol du 7 février 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La commune de Bandol et M. F… verseront chacun la somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… (représentant unique), à la commune de Bandol et à M. J… F….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Terme ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Site ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Original ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Congo ·
- Document officiel ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Injonction
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Réclamation
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Usurpation d’identité ·
- Inopérant ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.