Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 4 juil. 2023, n° 2202139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A C, représenté par Me Severine Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 28 mars 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de recouvrement de trois indus d’allocation de logement sociale (ALS), IN4002/IT4001 d’un montant de 85,27 euros pour le mois de juin 2019, IN4003/IT4002 d’un montant de 45 euros pour le mois de mai 2019 et IN4004/IT4003 d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019 ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer ses droits ;
3) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne les entiers dépens.
Il soutient que :
— la contrainte litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en fait ; la CAF de la Haute-Garonne est tenue de faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération ; au cas présent, la contrainte fait mention d’indus d’ALS au titre de certaines périodes pour un montant total de 668,27 euros sans qu’il soit fait mention des considérations de fait qui en constituent le fondement ;
— la contrainte litigieuse a été émise à l’issue d’une procédure viciée ; la CAF de la Haute-Garonne n’a pas respecté la procédure applicable en la matière ; il n’a jamais été mis en demeure de payer ;
— la contrainte litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; la contrainte litigieuse porte le nom en signature de « Jean-Charles Piteau, directeur » ; la contrainte litigieuse comporte en réalité une signature inintelligible et a été signée pour ordre sans aucune mention des nom et prénom du signataire, ni de sa qualité ;
— la contrainte litigieuse est mal fondée ; le délai de départ de la prescription de l’action en recouvrement se situe à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; la CAF de la Haute-Garonne entend réclamer le remboursement d’indus d’ALS payés avant le 31 août 2019 ; à compter du 31 août 2021, la prescription était donc acquise.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions en annulation portées à l’encontre de l’indu d’ALS d’un montant de 45 euros établi pour le mois de mai 2019, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu d’ALS IN4003/IT4002 d’un montant de 45 euros établi pour le mois de mai 2019 a été annulé suite à un réexamen des droits du requérant ;
— la contrainte litigieuse est régulière ; elle a bien été précédée d’une mise en demeure par la CAF de la Dordogne dont M. C a été régulièrement avisé à son domicile et qu’il n’a pas réclamée ; à compter de septembre 2021, elle a repris le recouvrement des sommes dues par M. C dès lors que celui-ci résidait de nouveau dans ce département ; à défaut de paiement, elle a donc émis une contrainte dont la procédure n’est pas viciée ; contrairement aux affirmations de M. C, la contrainte est suffisamment motivée et a été signée par Mme D B, dont l’identité figure expressément dans les références du courrier ; Mme B, technicien recouvrement, a reçu une délégation de signature de la part du directeur afin de pouvoir signer au nom de ce dernier ce type d’acte de recouvrement ;
— la contrainte litigieuse a été émise en vue de recouvrer des sommes qui ne sont pas prescrites compte tenu des actes interruptifs de prescription intervenus au cours de la procédure ;
— les indus sont fondés ; la CAF a été informée en mai 2019 que le requérant avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses depuis le 28 mars 2019 ; bien qu’incarcéré, M. C n’avait pas résilié son bail d’habitation auprès de Tagerim Investisseurs, son bailleur ; les droits de M. C ont été réétudiés à compter du mois de juin 2019, puisqu’il avait quitté son logement au cours de ce mois ; un indu d’ALS pour le mois de juin 2019 d’un montant de 85,27 euros a alors été établi ; dans le même temps, un indu d’ALS d’un montant de 538 euros a été réclamé à son bailleur pour la période de juillet à août 2019 puisque le requérant n’occupait plus son logement à partir du mois de juillet 2019 ; en décembre 2019, le bailleur de M. C a contesté le recouvrement de cet indu dès lors qu’il n’avait pu reprendre le logement occupé par M. C qu’à compter du 4 octobre 2019, que les mensualités d’ALS avait été affectées au compte du locataire M. C et que M. C était redevable de plusieurs loyers impayés pendant la période litigieuse ; dans ces circonstances, il convenait de réclamer cette somme directement auprès du requérant.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était bénéficiaire d’un droit à l’allocation de logement sociale pour son logement situé 2 rue Pierre Simon de la Place à Cugnaux. L’ALS était versée directement par la CAF de la Haute-Garonne auprès du bailleur de M. C, Tagerim Investisseurs. En mai 2019, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont été informés que M. C était incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses depuis le 28 mars 2019. Néanmoins, M. C n’avait pas résilié son bail d’habitation. En juillet 2019, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont été avisés du transfert du requérant au centre de détention de Mauzac en Dordogne, à compter du 5 juin 2019. Dans ces conditions, les droits à l’ALS de M. C ont été réexaminés dès lors que ce dernier avait quitté son logement et était domicilié dans un autre département que celui de la Haute-Garonne. Par courrier du 2 septembre 2019, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu d’ALS IN4002/IT4001 d’un montant de 85,27 euros pour le mois de juin 2019, dès lors que M. C avait quitté son logement. Par un courrier de la même date, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Tagerim Investisseurs, un indu d’ALS d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019, perçu à tort dès lors que le locataire de son logement avait quitté les lieux. Dans ces circonstances, à compter de septembre 2019 jusqu’au mois de septembre 2021, le recouvrement des sommes dues par M. C a été pris en charge par la CAF de la Dordogne dans la mesure où le requérant était considéré comme domicilié dans ce département et que M. C est revenu résider dans le département de la Haute-Garonne qu’à compter du mois de septembre 2021. En décembre 2019, le bailleur de M. C a contesté cette demande de remboursement en indiquant que le logement loué par le requérant n’avait pu être repris qu’à compter du 4 octobre 2019, suite à l’intervention d’un huissier de justice, et que les mensualités d’ALS des mois de juillet et août 2019 avaient été affectées au compte locataire de M. C. Par la suite, le bailleur de M. C a produit un extrait de compte locataire faisant état d’impayés de loyer contractés par le requérant depuis le mois de mai 2019. Dans ces circonstances, la CAF de la Haute-Garonne a alors entendu également réclamer auprès de M. C le remboursement de l’indu d’ALS d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019. Entre temps, par un courrier du 28 janvier 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. C un indu d’ALS IN4003/IT4002 d’un montant de 45 euros pour le mois de mai 2019. Enfin, par courrier du 26 février 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. C un indu d’ALS IN4004/IT4003 d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019. A défaut de paiement de la part de M. C, par courrier du 2 septembre 2021, la CAF de la Dordogne a mis en demeure le requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de rembourser les soldes des trois indus mis à sa charge, pour un montant total de 668,27 euros. M. C a été avisé de ce courrier le 8 septembre 2021 à son domicile, sans qu’il vienne le réclamer. A défaut de paiement, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a émis le 28 mars 2022 une contrainte, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue du recouvrement des trois indus d’ALS mis à la charge de M. C. Par la présente, le requérant forme opposition à la contrainte précitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans son mémoire, la CAF de la Haute-Garonne indique avoir réexaminé les droits de M. C et régularisé sa situation en annulant l’indu d’ALS IN4003/IT4002 d’un montant de 45 euros établi pour le mois de mai 2019. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu’à hauteur de 623,27 euros, au titre des indus d’ALS IN4002/IT4001 et IN4004/IT4003 d’un montant respectif de 85,27 euros pour le mois de juin 2019 et d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019.
Sur l’opposition à la contrainte en tant qu’elle vise le recouvrement des indus d’ALS IN4002/IT4001 et IN4004/IT4003 :
Sur la prescription :
3. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. () / Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " I.- L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine () ; 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. / () / VII.- L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. / () « . Aux termes de l’article L. 831-4-1 du même code : » L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. () « . Aux termes de l’article L. 835-2 du même code : » La créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et insaisissable. / L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. / () / Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire « . Aux termes de l’article L. 835-3 du même code : » L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ".
4. M. C soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2019. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l’action en recouvrement des indus court à compter du dernier versement de la prestation indue. Dans ces conditions, il résulte de la contrainte litigieuse que le dernier versement indu a été effectué au plus tard à compter du 31 août 2019, l’indu d’ALS IN4004/IT4003 d’un montant de 538 euros ayant été « versé à tort du 01/07/2019 au 31/08/2019 ». Ainsi, comme le fait valoir M. C, la prescription était acquise à compter du 31 août 2021. La mise en demeure qui, en l’état du dossier, constitue le premier acte interruptif de la prescription, n’a été émise que le 2 septembre 2021 et M. C n’en a été avisé à son domicile que le 8 septembre 2021 soit au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas soutenu que la prescription aurait été interrompue par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la contrainte litigieuse en tant qu’elle vise le recouvrement de créances prescrites, en l’absence de tout autre acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par la CAF.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 45 euros pour le mois de mai 2019.
Article 2 : La contrainte émise le 28 mars 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en tant qu’elle vise au recouvrement des indus d’allocations de logement sociale IN4002/IT4001 d’un montant de 85,27 euros pour le mois de juin 2019 et IN4004/IT4003 d’un montant de 538 euros pour la période de juillet à août 2019 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à Me Severine Faine et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le magistrat désigné
Alain E de F La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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