Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 21 janvier 1983, a présenté une demande d’asile en France le 13 septembre 2023. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2024. M. A a déposé une nouvelle demande d’asile et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle le 20 janvier 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
5. La décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 551- 15, mentionne qu’elle a été prise après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Il ressort des motifs de la décision que le refus opposé par l’administration repose sur le fait que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. »
7. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande
9. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse ont présenté une première demande d’asile en leur nom et en celui de leur trois premiers enfants, nés en 2008, 2013 et 2015. Un quatrième enfant, la jeune B, est née de cette union le 17 juillet 2024, soit après que la demande d’asile présentée par ses parents a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais avant que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne se prononce sur cette demande, qu’elle a rejetée par une décision du
5 août 2024. Pour autant, la demande d’asile présentée au nom de l’enfant postérieurement à cette décision doit, en vertu des dispositions précédemment rappelées, être regardée comme une demande de réexamen, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables s’agissant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La circonstance que les services préfectoraux ont enregistré cette nouvelle demande le 25 septembre 2024 en tant que première demande est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait porté à la connaissance de la Cour nationale du droit d’asile la naissance de sa fille et qu’il aurait mis cette juridiction en mesure d’examiner cet élément nouveau. Au surplus, si requérant se borne à relever que la décision attaquée ne mentionne pas son quatrième enfant, cette seule circonstance n’entache pas d’illégalité la décision litigieuse, l’OFII aurait pris, en tout état de cause, la même décision en application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le directeur général de l’OFII pouvait rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée a été édictée sans prendre en compte la vulnérabilité de sa situation de son fils né en 2015 et atteint de drépanocytose. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que l’OFII a examiné la vulnérabilité de la situation de M. A, de son épouse et de leurs quatre enfants lors d’un entretien qui s’est tenu le 9 décembre 2024. La fiche d’évaluation indique que M. A a fait état d’un problème de santé pour l’un des membres de la cellule familiale, sans produire de document médical. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément justifiant que son fils ne pourrait pas bénéficier de soins dans le département de la Somme, où par ailleurs la famille est hébergée de manière stable par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) d’Amiens. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au droit d’asile. Le moyen afférent doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tourbier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500166
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