Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 2 octobre 2025, M. G… E… et Mme C… F…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 7 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme F… et à ses deux enfants mineurs, A… et D… B… E… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de leur situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le réunifiant justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la durée de la séparation des membres de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, de la situation d’isolement et de précarité du réunifiant et de l’incidence de la situation sur son état psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur de droit au regard des disposition de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs sont éligibles à la procédure de réunification en vertu de ces dispositions ; le réunifiant étant devenu majeur au cours de la procédure de demande d’asile, la demande de réunification familiale en faveur de sa mère et de ses deux frères mineurs devait être introduite dans un délai de trois mois suivant l’obtention de la protection internationale, soit avant le 9 janvier 2025 ; tel a été le cas en l’espèce au regard des diligences accomplies en temps utile par les membres de sa famille pour déposer leur demande de visa auprès de l’autorité consulaire, les formulaires ayant notamment été complétés et déposés en ligne dès le 20 décembre 2024 ;
* elle procède d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est estimée liée par le fait que les demandeurs n’entraient pas dans le champ de la réunification ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 10 juin 2025 ;
- la requête n° 2516149 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pronost, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. E…, de nationalité turque, né le 17 juin 2006, s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile par la préfecture de police le 13 juin 2024. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2024, notifiée le 9 octobre suivant, il a été admis au bénéficie de la protection subsidiaire en application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme F…, ressortissante turque née le 16 avril 1991, et mère de M. E…, ainsi que ses frères, MM. A… et D… B… E…, nés respectivement les 9 juin 2013 et 22 avril 2015, ont formulé des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale en tant qu’ascendant direct d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire accompagné des enfants mineurs non mariés dont celui-ci a la charge, sur le fondement de l’article L. 561-2 du même code. Ces demandes ont donné lieu à la délivrance d’un « récépissé d’enregistrement » par le téléservice France Visas le 20 décembre 2024. Par des décisions du 7 mai 2025, l’ambassade de France à Ankara a rejeté les demandes des intéressés au motif que leur « lien familial allégué avec le /la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne [correspondait] pas à l’un des cas [vous] permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Un recours contre ces décisions a été enregistré auprès de la CRRV le 10 juin 2025. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois suivant cet enregistrement, laquelle doit être réputée s’être fondée sur le même motif que les décisions consulaires précitées, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du motif opposé aux demandeurs de visa, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Eu égard à la durée de séparation de M. E… du reste de sa famille, de son jeune âge, de son isolement en France et de la précarité de sa situation, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme F… et pour ses deux enfants mineurs D… B… et A… E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pronost, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 7 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme F… et à ses deux enfants mineurs, A… et D… B… E… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme F… et pour ses deux enfants mineurs D… B… et A… E…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. E…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E…, à Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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