Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire par suite de l’épuisement du solde de points.
Il soutient que :
— il n’a jamais été destinataire de cette décision ;
— elle lui porte un préjudice grave et immédiat, car il est travailleur indépendant et a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
· il n’a jamais reçu la lettre 48 SI formalisant la décision attaquée car elle a été envoyée à une ancienne adresse et cette absence d’information constitue une violation du principe du contradictoire et un vice de procédure ;
· il a effectué un stage de récupération de points les 14 et 15 février 2025, qui aurait dû conduire à ce que 4 points soient crédités au capital de son permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. M. B allègue que l’exécution de la décision dont il demande la suspension porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il se borne à indiquer qu’il est travailleur indépendant et qu’il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle. Cependant, il n’apporte aucun justificatif concernant la nécessité qu’il aurait d’utiliser son véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle, dont il ne précise pas la nature, ni, à supposer cette nécessité établie, de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’utiliser un autre moyen de locomotion. Ainsi, M. B ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, d’une part, une requête présentée sur le fondement de cet article tend à la suspension d’une décision dont l’existence doit dès lors être justifiée, d’autre part, qu’une telle requête ne peut constituer que l’accessoire d’une requête en annulation de cette même décision ce qui suppose qu’une telle requête ait été présentée. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
7. M. B a joint à sa requête en référé un acte, qui bien qu’intitulé « requête en référé-suspension », formalise un « recours pour excès de pouvoir » contre la décision dont l’exécution de la suspension est demandée. La simple production de cet acte en pièce jointe à une requête en référé formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne vaut cependant pas formation d’une requête en annulation et il n’est pas établi qu’une telle requête aurait été présentée.
8. Par ailleurs, la simple circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait pas reçu le courrier référencé « 48 SI » formalisant la décision par laquelle le ministre de l’intérieur retire les derniers points du capital d’un permis de conduire et prononce sa perte de validité ne le dispensait de satisfaire à l’exigence de production de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de joindre cette décision dès lors qu’il appartient au requérant d’établir que la décision dont il demande la suspension de l’exécution a bien été prise à son encontre.
9. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire soutient que la décision formalisée par le courrier « 48 SI » ne lui a pas été notifiée, il peut produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire au sein duquel sont enregistrées les différentes décisions ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour obtenir la communication de la décision attaquée. M. B ne produit aucune de ces pièces.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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