Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2507236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jouvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de le maintenir dans une structure adaptée à son âge et d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur sa minorité, dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () Paris : ville de Paris ; () ".
2. Il résulte des pièces jointes à la requête dont est saisie la juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que par une décision en date du 25 février 2025, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à la prise en charge de M. A par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 mars 2025. Le requérant doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de le maintenir dans une structure adaptée à son âge et d’assurer la prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur sa minorité. Ce litige, qui relève, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision contestée, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jouvin.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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