Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 10 juin 2025, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 9 août 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 septembre 2024, le 17 novembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 23 mars 2025, Mme A Nané, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel, établi par son supérieur hiérarchique le 26 mars 2024, au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique, exercé le 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à la révision de son compte rendu d’entretien professionnel, établi le 26 mars 2024, au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son entretien professionnel s’est déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors que son supérieur hiérarchique direct était accompagné d’un tiers ;
— son entretien professionnel s’est encore déroulé dans des conditions irrégulières, dans la mesure où la fiche de poste, qui lui a été communiquée lors de la convocation à l’entretien, a été modifiée ultérieurement ;
— son entretien professionnel s’est encore déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors que la date de l’entretien lui a été communiquée moins de 8 jours à l’avance ;
— son entretien professionnel s’est encore déroulé dans des conditions irrégulières, dès lors que des faits sans rapport direct avec ses qualités professionnelles ont été évoqués ;
— les appréciations portées sur ses résultats obtenus et sur sa manière de servir sont entachées d’erreur manifeste ;
— le compte rendu d’entretien professionnel est entaché de détournement de pouvoir, et présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024, le 6 janvier 2025, le 18 février 2025 et le 25 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2024, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Nané la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Nané ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12h00.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme Nané, enregistré le 30 avril 2025 à 15h57, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, la requête ayant été introduite plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, exercé par Mme Nané le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Mme Nané, et de Me Yang-Ting Ho, avocate du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nané, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, affectée, depuis le
1er janvier 2022, en qualité de responsable du secrétariat de direction au sein du service territorial de la police aux frontières de la Martinique, a été reçue en entretien professionnel le 26 mars 2024, par son supérieur hiérarchique direct, en vue de son évaluation au titre de l’année 2023. Le compte rendu de cet entretien professionnel lui a été notifié le jour même. Le 8 avril 2024, dans les conditions prévues par l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, Mme Nané a exercé un recours hiérarchique auprès du directeur territorial de la police nationale de la Martinique, en vue d’obtenir la révision de cet entretien. Par la présente requête, Mme Nané demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel, établi au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : [] 2° Lorsque la demande [] présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; [] 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents « . Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : » Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel ".
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que le compte rendu d’entretien professionnel litigieux a été notifié à Mme Nané le 26 mars 2024, et faisait mention des voies et délais de recours. Le 8 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, Mme Nané a contesté, auprès du directeur territorial de la police nationale de la Martinique, ce compte rendu d’entretien professionnel. Par les termes qu’il comporte, ce recours hiérarchique doit être regardé comme s’inscrivant dans le cadre, défini par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, et entendait initier la procédure de révision, définie par ces dispositions. Ainsi, en application de ces dispositions, qui dérogent sur ce point aux dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est intervenue à l’expiration d’un délai de 15 jours francs, soit le 24 avril 2024. Le délai de recours contentieux, interrompu par le recours hiérarchique exercé le 8 avril 2024, a donc recommencé à courir dès le 24 avril 2024, or la requête de Mme Nané n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 août 2024, soit au-delà du délai de 2 mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le compte rendu d’entretien professionnel du 26 mars 2024, et contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours hiérarchique, exercé par Mme Nané le 8 avril 2024, sont tardives, et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Nané, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme Nané et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme Nané une quelconque somme, au titre des frais exposés par le préfet de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Nané est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Nané et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. LancelotLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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