Infirmation partielle 8 septembre 2006
Infirmation partielle 8 septembre 2006
Cassation 30 octobre 2007
Rejet 30 octobre 2007
Infirmation partielle 24 juin 2009
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 24 juin 2009, n° 07/22307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/22307 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GOLDORAK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1589742 ; 99780197 ; 4677589 ; 3390270 |
| Classification internationale des marques : | Cl09 ; CL16 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20090331 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 JUIN 2009
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/22307
APPELANTS S.A. MANGA DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal Route du Val Quartier de Paris 83170 BRIGNOLES représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Jean Louis N, avocat au barreau de PARIS, toque : L208
S.A.R.L. DECLIC IMAGES agissant poursuites et diligences de son gérant Lieudit Saint-Cyriaque Route de Barjols 83143 LE VAL représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Christophe C, avocat au barreau de PARIS, toque : C500
Maître Xavier H ès qualités de Commissaire à l’exécution du Plan des sociétés MANGA DISTRIBUTION et DECLIC IMAGES représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
INTIMEES Société TOEI ANIMATION CO.LTD prise en la personne de ses représentants légaux 10-5 Highashi Oizumi 2 chôme Nerima-ku TOKIO – JAPON représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Jacques B, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour B et associés et Me Laurence G, avocat au barreau de PARIS, toque R109 plaidant pour CAYOL-CAHEN et associés
Société DYNAMIC PLANNING INC prise en la personne de ses représentants légaux 2-14-3 Nishiwaseda Shinjuku-Ku TOKIO 169 JAPON représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Jacques B, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour B et associés et Me Laurence G, avocat au barreau de PARIS, toque RI 09 plaidant pour CAYOL-CAHEN et associés
S.A.S ROUGE CITRON PRODUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux […] 75008 PARIS défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l’appel formé par la S.A. Manga Distribution et la s.A.R.L Déclic Images ainsi que par MM Xavier H et Henri B, es qualités, respectivement, d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ces sociétés, du jugement du tribunal de grande instance de Paris (34"1' chambre, 2*"" section, n° RG : 05/13415) rendu le 28 novembre 2005 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile (n° 1167 F-D), du 30 octobre 2007, qui a cassé et annulé, sauf en leurs dispositions concernant la société Poly Production déclarée irrecevable en son intervention, les arrêts rendus les 8 septembre 2006 et 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine, du 27 décembre 2007, des sociétés Manga Distribution et Déclic Images et de M. H, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de ces sociétés ;
Vu les dernières conclusions (27 avril 2009) de la S.A.Manga Distribution, demanderesse à la saisine et appelante ;
Vu les dernières conclusions (27 avril 2009) de la S.A.R.L Déclic Images, demanderesse à la saisine et appelante ;
Vu les dernières conclusions (4 mai 2009) des sociétés japonaises Toei Animation et Dynamic Planning, défenderesses à la saisine, intimées et incidemment appelantes ;
Vu les notes en délibéré déposées le 7 et 18 mai par les appelantes et le 26 mai 2009 par les intimées à la demande de la cour, la première confirmant la présence dans la cause de M. H es qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Manga Distribution et Déclic Images, les suivantes comportant la communication des justifications des déclarations de créances des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning au passif des procédures collectives des sociétés Manga Distribution et Déclic Images ;
SUR QUOI,
Considérant que, à l’ouverture des débats à l’audience des plaidoiries, les parties, renonçant à tout incident se rapportant au respect du contradictoire, se sont accordées pour demander à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2009 de telle sorte que soient tenues pour régulièrement acquises au débat, d’une part, les conclusions déposées et signifiées par les sociétés Manga distribution et Déclic Images le 27 avril 2009, d’autre part, les conclusions déposées et signifiées le 4 mai 2009 par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ; que, les sociétés appelantes s’étant par ailleurs engagées à faire parvenir à la cour, avant le 13 mai 2009, une note en délibéré confirmant l’intervention de M. H, es qualités de commissaire à l’exécution du plan sociétés Manga Distribution et Déclic Images, les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ont, de leur côté, renoncé à se prévaloir de l’absence de mention du nom de M. H dans le chapeau des écritures des appelantes qui ne résulterait, selon ces dernières, que d’une simple omission matérielle ; qu’en cet état, l’ordonnance de clôture du 28 avril 2009 a été révoquée et la nouvelle clôture aussitôt prononcée, ce qui a été acte par le greffier ; que les débats se sont poursuivis au fond sans désemparer à la demande conjointe des parties ;
Considérant que la SAS. Rouge Citron Productions, intimée et défenderesse à la saisine, n’a pas constitué avoué ; qu’aucune des autres parties à l’instance n’a formé contre elle une prétention quelconque ; qu’il y a lieu de mettre d’office cette société hors de cause ; que l’arrêt sera contradictoire ;
Considérant, au fond, qu’il convient de rappeler que les sociétés Dynamic Planning et Toei Animation ont poursuivi les sociétés Déclic Images et Manga distribution en contrefaçon de droit d’auteur et de marque et en concurrence déloyale, leur reprochant d’avoir, en 2005 et sans autorisation, édité et commercialisé sur un site internet et auprès de la grande distribution des DVD de la série GOLDORAK, issue des bandes dessinées de M. Go N dont les droits d’exploitation leur avaient été intégralement cédés ;
Que le tribunal, ayant notamment retenu :
— que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning avaient exploité sous leur nom en France l’œuvre audiovisuelle en cause et se trouvaient de ce fait, en l’absence de revendication de l’auteur, présumées investies des droits de l’auteur par application de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et que les sociétés Déclic Images et Manga Distribution avaient reproduit et diffusé l’œuvre d’origine sans autorisation,
— que les sociétés Déclic Images et Manga Distribution avaient commis des actes de concurrence déloyale en organisant une confusion dans l’esprit du public sur la titularité des
droits et en diffusant l’information fausse selon laquelle elles seraient judiciairement autorisées à commercialiser la série en cause,
— que l’indication GOLDORAK portée sur les cassettes ou leur représentation publicitaire ne constituait pas un usage à titre de marque mais la désignation d’une œuvre audiovisuelle par son titre et que la société Toei Animation n’apportait pas la preuve de l’utilisation du signe GOLDORAK à titre de marque,
a, entre autres dispositions :
— condamné in solidum les sociétés Déclic Images et Manga Distribution à payer : • à la société Toei Animation 2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon plus 4 millions d’euros du chef de concurrence déloyale, • à la société Dynamic Planning 400.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et 800.000 euros du chef de concurrence déloyale,
- prononcé la déchéance des droits de la société Toei Animation sur les marques GOLDORAK n° 1 589 742 déposée le 15 février 1989 et n° 99 780 197 déposée le 11 mars 1999 pour l’ensemble des produits et services visés et ce à compter respectivement du 16 février 2004 et du 12 mars 2004 ;
Considérant, en synthèse, que les sociétés appelantes concluent à l’infïrmation du jugement quant à leur condamnation des chefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et à sa confirmation sur la déchéance de la marque GOLDORAK déposée par la société Toei Animation ; que les sociétés intimées, incidemment appelantes, sollicitent au contraire la confirmation du jugement déféré sur le principe des condamnations prononcées à leur profit et son information quant à la déchéance des marques déposées par la société Toei Animation et réclament la condamnation des sociétés appelantes – ou la fixation à leur passif de créances correspondantes – à leur payer des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque et demandent en outre à la cour de déclarer nulle la marque GOLDORAK déposée sous le n° 3390270 le 27 octobre 2005 à PINPI par la société Déclic Images en fraude des droits de la société Toei Animation ;
1. Sur la titularité des droits d’auteur :
Considérant que le tribunal a retenu ajuste titre qu’il résultait des contrats versés au débat que la série d’animation GOLDORAK était commercialisée en France par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning depuis 1979 ;
Qu’il est en effet établi par les pièces communiquées que la société Toei Animation a :
— par contrat du 8 janvier 1979, enregistré le 9 mars 1979 au registre public de la cinématographie, céder à la S.A.R.L Eole Financière le film intitulé «Ufo Robot Grendizer», ce titre étant à l’origine au Japon celui de GOLDORAK en France,
— par contrat du 5 février 1982, cédé pour cinq ans à la société Productions Jacques Canestrier l’exclusivité de l’exploitation par vidéogrammes des séries de dessins animés «Ufo Robot Grendizer Raids», la photocopie de la jaquette d’une vidéocassette produite par cette société portant d’ailleurs la mention « réalisation Toei Animation / Dynamic Planning»,
-par contrat du 31 mai 1984, accordé à la société IDDH une licence de production de la version française et de la commercialisation des épisodes n° 53 à 74 de «Grendizer Raids»,
— par contrat du 3 août 1990, accordé à la société MMP les droits et la licence exclusive se rapportant aux épisodes n° 1 à 74 de «Ufo Grendizer Raids» ;
Considérant que les intimées produisent en outre au débat de nombreuses photocopies de jaquettes de vidéocassettes, pochettes de disques, couvertures de livres, datées de 1976 à 1978, sur lesquelles apparaissent les noms des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning associés au symbole copyright ;
Considérant enfin qu’il est démontré par la production d’autres contrats, photocopies de jaquettes et extraits de catalogues que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ont commercialisé les DVD de la série GOLDORAK en 1999 en Belgique et en Espagne, en 2004 au Japon et à compter du 22 juillet 2005 en Italie ;
Considérant, par ailleurs, que les intimées versent au débat un document émanant de l’association «Motion picture producers association of japan, inc» qui confirme et certifie que la série d’animation audiovisuelle mentionnée « Ufo Robot Grendizer Raids » a été produite pendant l’année 1975 par Toei Animation ;
Considérant qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, 1 'exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à 1 'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;
Considérant que l’argument des appelantes tiré de ce qu’aucun des contrats versés au débat par la société Toei Animation n’a été conclu entre elle-même et l’auteur ou l’un d’entre eux ne suffit pas à renverser la présomption dès lors qu’il n’est fait état d’aucune revendication du ou des auteurs que rien n’obligeait les intimées à appeler dans la cause ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning sont recevables à agir ;
2. Sur les demandes de déchéance des marques :
Considérant qu’il est constant que la société Toei Animation a déposé la marque GOLDORAK, le 15 février 1989 sous le n° 1.589.782 pour les produits et services des classes 9, 16, 28, 35,3 9 et 41 et le 11 mars 1999 sous le n° 99 780 197 pour les produits et services des classes 22, 24, 25 et 38 ; que ces enregistrements ont été renouvelés respectivement les 4 février l999 et 6 février 2009 ; qu’elle a également enregistré une marque communautaire sous le n° 4677589 pour les classes 9.28 et 41 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle que, pour s’opposer avec succès aux demandes de déchéances de ces marques dirigées contre elle par les sociétés appelantes, il appartient à la société Toei Animation de prouver qu’elle en a fait, pendant une période ininterrompue de cinq ans, par elle-même ou par un tiers autorisé, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement ; que l’usage sérieux suppose une exploitation du signe, en l’espèce GOLDORAK, conforme à
la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance ;
Considérant que la société Toei Animation invoque à cette fin :
— les contrats d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle précédemment examinés au titre de la contrefaçon du droit d’auteur,
- une lettre du 5 mars 2002 autorisant la société Dynamic Planning à utiliser la marque GOLDORAK n°1.589.742 pour les classes 9, 16, 28, 35, 39 et 41 pour le merchandising de jouets développés à partir du dessin animé original, en vue d’une licence à concéder par cette dernière à la société Dynamic Visions et à Reining Looney, fabricant de jouets, pour la France et la Belgique, pendant 5 ans à compter de la lettre d’autorisation, ainsi que le contrat de licence signé entre la société Dynamic Visions et Reining Looney ;
— des articles et programmes d’émissions de télévision démontrant les diffusions et rediffusions à la télévision de la série d’animation en décembre 1998, février 1999, juillet 1999, septembre 1999,
— des catalogues, vidéos et CD de la série d’animation, portant la mention GOLDORAK, commercialisés en France en août 2002, mai 2003,
— un constat d’huissier du 4 avril 2006 sur des sites internet montrant l’exploitation de la marque GOLDORAK,
— des livres et produits dérivés commercialisés reproduisant la marque,
— des sites internet présentant les catalogues de la société Toei Animation, en cours d’exploitation actuellement et depuis plusieurs années, incluant les produits vidéo, disques, jeux et jouets sous la marque GOLDORAK, tous produits accessibles au public, et qui peuvent faire l’objet de commandes, ce qui démontre encore l’exploitation des marques,
— la justification de la commercialisation sous licence octroyée à la société Dynamic Vision de cassettes vidéos pour les 20 ans de la série animée, sous le nom et le copyright de « TOEI et DYNAMIC », entre 1999 et 2002 au minimum, par le biais de la société Manga distribution, qui a acquis auprès de Dynamic Vision, régulièrement licenciée par la société Toei Animation, des VHS de la série animée pour les revendre auprès de sa clientèle,
Considérant que la société Déclic images soutient que la société Toei Animation n’a jamais jugé utile d’exploiter ce signe pour identifier lesdits produits et services visés ;
Mais considérant que, par les pièces et justifications précédemment analysées, la société Toei Animation apporte la preuve, qui lui incombe aux termes de l’avant-demier alinéa de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’exploitation par le propriétaire de la marque ; que, notamment, le signe GOLDORAK qui figure sur les jaquettes des vidéocassettes produites, s’il indique le titre générique de la série, a en même temps pour fonction d’identifier à l’intention des consommateurs divers produits mis sur le marché se
rapportant à l’univers de la série d’animation connue sous ce nom, tels que les figurines fabriquées à l’image des personnages du film ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques déposées par la société Toei Animation ;
Considérant qu’il en résulte que l’enregistrement de la marque GOLDORAK déposée sous le n° 3390270 le 27 octobre 2005 par la société Déclic Images, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.711-4, a, du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il porte atteinte à la marque enregistrée antérieurement par la société Toei Animation, doit être déclaré nul par application de l’article 714-3 du même code ;
3. Sur la matérialité de la contrefaçon :
Considérant qu’il est constant que, en août 2005, les sociétés Manga Distribution et Déclic Images ont annoncé, notamment sur internet, la commercialisation imminente des DVD du dessin animé GOLDORAK ; que plusieurs constats d’huissier dressés à la requête de la société Toei Animation les 23, 24 et 26 août 2005 établissent que les DVD litigieux étaient mis en vente sur le site internet de la société Manga Distribution et dans sa boutique du […] et se trouvaient aussi diffusés par les réseaux de grande distribution aussi bien spécialisés (FNAC. Virgin) que généralistes (Auchan, Casino Leclerc, Carrefour et autres) ; que, le 29 août 2005, la société Toei Animation, dûment autorisée à cette fin par ordonnance en date du 26 août 2005, a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Manga Distribution qui a mis en évidence que les produits litigieux étaient édités par la société Déclic Images et distribués par la société Manga Distribution ;
Considérant que la société Manga Distribution ne discute pas ces éléments, à la différence de la société Déclic Images qui affirme qu’aucun acte de contrefaçon n’a été réalisé dès lors qu’il n’est pas prouvé que la version exploitée, c’est à dire la version française, destinée à un public français, diffusée pour la première fois en France à l’été 1978, serait la reproduction identique ou partielle de la série « « Ufo Robot Grendizer Raids » dont les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning se prétendent titulaires des droits d’auteur ;
Mais considérant que les sociétés intimées expliquent que la société Toei Animation a édité et commercialisé l’œuvre originale au Japon pour la première fois sur DVD en 2004 et que ce sont ces mêmes DVD qui ont été la source de duplication par Déclic Images, ce que, selon elles, les sociétés appelantes auraient admis à l’audience du tribunal 28 octobre 2005 ;
Que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning versent au débat, à l’appui de leurs explications, deux rapports d’expertise judiciaire, l’un de M. Hubert B, expert de l de cassation, l’autre de M. Luc G, chacun désigné par une juridiction différente pour comparer les DVD ; que le premier, ayant relevé la présence des mêmes détails et défauts dans les deux versions ainsi que des éléments sonores ou visuels provenant de la version japonaise et se retrouvant dans les versions saisies, a constaté l’identité des versions de la société Toei Animation et de celles ayant fait l’objet de l’opération de saisie ; que le second, ayant procédé à un examen comparatif des dessins animés de la version française de la société Déclic Images et des dessins animés originaux de la société Toei Animation, a constaté la présence en grand nombre des mêmes défauts, tant visuels que sonores, aux mêmes endroits sur les deux séries de DVD, ce qui lui a permis de conclure à la parfaite identité des deux versions ;
Que les sociétés appelantes, qui se bornent à relever qu’elles n’étaient pas parties aux procédures à l’occasion desquelles ces experts ont été désignés, mais s’abstiennent de
toute discussion relative aux constatations et conclusions figurant dans ces rapports, ne remettent pas pertinemment en cause la valeur probante de ces expertises, régulièrement communiquées et soumises au débat contradictoire ;
Considérant que la contrefaçon est ainsi démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il a été dit précédemment que les marques GOLDORAK déposées par la société Toei Animation étaient valides et que l’enregistrement de la même marque par la société Déclic Images était nul pour porter atteinte au droit antérieur de la société Toei Animation ; qu’il en résulte que la contrefaçon de marque est également établie ;
4. Sur la concurrence déloyale :
Considérant que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning font valoir, au soutien de leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale, que les sociétés Déclic Images et Manga Distribution auraient :
- entrepris de commercialiser les DVD GOLDORAK alors qu’elles se savaient pertinemment dépourvues de tout droit sur la série,
- pris le risque de poursuivre la reproduction et d’entreprendre la vente des DVD contrefaits dès le 25 août 2005,
- encouragé les acteurs de la grande distribution à poursuivre ou le cas échéant à reprendre les ventes,
- débuté la commercialisation du troisième coffret de la série au début du mois de novembre 2005,
Mais considérant que ces actes en quoi consistent précisément la contrefaçon ne s’en distinguent pas et ne peuvent en conséquence servir de base à une action en concurrence déloyale ;
Considérant que les intimées reprochent par ailleurs aux appelantes d’avoir mis en œuvre une campagne de communication tendant à désinformer la clientèle, à tromper les distributeurs et à semer la confusion dans l’esprit du public en mettant principalement en avant une ordonnance de référé qui avait rejeté leur propre demande tendant à obtenir qu’il soit provisoirement interdit aux sociétés Manga Distribution et Déclic Images de poursuivre la commercialisation des DVD GOLDORAK pour faire accroire que cette décision valait autorisation judiciaire de poursuivre leurs opérations ;
Mais considérant, d’une part, qu’il ne peut être reproché aux appelantes d’avoir fait état d’une décision judiciaire qu’ils ne dénaturaient pas en la présentant comme n 'emportant pas interdiction de commercialiser les DVD litigieux, d’autre part, et surtout, que les sociétés intimées, qui n’ont pas mis leur propre produit sur le marché, ne sont pas fondées à se plaindre du détournement d’une clientèle qu’elle n’avait pas constituée ou d’une confusion entretenue dans l’esprit du public puisqu’un seul produit était distribué ;
Considérant que les faits de concurrence déloyale invoqués ne sont donc pas établis ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
4. Sur le préjudice :
Considérant qu’il est acquis au débat que les sociétés intimées avaient donné mandat à la société Rouge Citron Productions de rechercher et acquérir pour leur compte les droits d’exploitation de la série GOLDORAK moyennant 3.000.000 d’euros ; que cet indice renseigne sur la hauteur de l’investissement qu’elles étaient prêtes à engager pour exploiter régulièrement l’œuvre en cause, dont elles ont finalement fait l’économie à raison de l’insuccès allégué par la société Rouge Citron Productions dans l’accomplissement de sa mission ;
Considérant qu’il est établi par les pièces versées au débat que la société chargée de la fabrication des DVD contrefaisants à la demande des appelantes n’a pas livré la totalité de la commande ; qu’il a été constaté qu’il restait en stock 90.854 coffrets invendus au 5 et 6 décembre 2005 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la contrefaçon n’a pas atteint, en volume, l’ampleur dénoncée par les sociétés appelantes ;
Considérant qu’aucun élément du débat ne conduit à douter de la pertinence du calcul proposé par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning pour évaluer le profit unitaire qu’elles auraient pu retirer de la commercialisation des DVD et dont elles ont été privées pour avoir été exclues du marché du fait de la contrefaçon ;
Considérant que la combinaison de ces données, outre les explications des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning quant au retentissement des agissements des sociétés appelantes sur leur image commerciale, conduisent la cour à estimer que le tribunal a fait une exacte appréciation de leur préjudice à raison des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marque ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il résulte des pièces communiquées par les appelantes par note en délibéré du 18 mai 2009 que la société Toei Animation a déclaré une créance de 31.892.105,86 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Manga Distribution et que la société Dynamic Planning a déclaré au passif du redressement judiciaire de la même société une créance à titre chirographaire de 6.391.063,06 euros;
Que, suivant les pièces communiquées par les intimées le 26 mai 2009, la société Toei Animation a déclaré au passif de la procédure collective de la société Déclic Images une créance de 31.942.066,32 euros dont 3.012.365,48 euros à titre privilégié et que la société Dynamic Planning a déclaré au passif du redressement judiciaire de la même société une créance à titre chirographaire de 6.391.665,06 euros dont 603.469,43 euros à titre privilégié ;
Considérant que, compte tenu de ces éléments, les créances indemnitaires des sociétés intimées au titre de la contrefaçon seront fixées au passif des sociétés • appelantes pour le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel ;
Considérant que les intimées, qui prétendent que les appelantes auraient poursuivi la commercialisation des DVD contrefaisants après le prononcé du jugement entrepris et réclament à ce titre la condamnation des intimées à leur payer un surcroît d’indemnisation, ne démontrent pas qu’elles auraient subi un préjudice supplémentaire dès lors qu’elles n’indiquent pas qu’elles auraient vainement tenté de mettre en œuvre les dispositions exécutoires du jugement entrepris qui leur auraient permis, sous astreinte, d’obtenir le retrait de la vente de l’ensemble des objets contrefaisants et la cessation de la reproduction et de la
commercialisation de la série d’animation GOLDORAK ; que leur demande à ce titre sera rejetée ;
5. Sur les autres demandes :
Considérant que la société Manga Distribution réclame la condamnation des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning à lui payer 1.000.000 d’euros de dommages- intérêts correspondant à sa marge brute sur les DVD qu’elle n’a pu vendre du fait des agissements de ces sociétés, plus 2.000.000 d’euros en réparation de son préjudice complémentaire tenant notamment à la procédure collective et à la perte de sa clientèle, plus encore 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que la société Déclic Images se joint à ces demandes et réclame en outre le versement par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning d’une somme qui ne peut pas être inférieure à 3.900.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Mais considérant qu’il résulte du sens de cet arrêt que les demandes présentées par les sociétés Manga Distribution et Déclic Images en réparation des préjudices qu’elles auraient subi du fait de la procédure et plus généralement des actes accomplis par les sociétés Toei Animation et Déclic Images pour la défense de leurs droits ne sont pas fondées ; qu’elles seront rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la publication de la décision conformément à la demande convergente des parties ; que les modalités en seront fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
MET d’office hors de cause la S.A.S. Rouge Citron Productions,
STATUANT contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning recevables à agir,
— Ordonné aux sociétés Déclic Images et Manga Distribution de faire procéder au retrait de la vente de l’ensemble des DVD contrefaisants en sous astreinte de 500 000 euros par jour de retard,
— Fait interdiction aux sociétés Déclic Images et Manga distribution de poursuivre la reproduction et la commercialisation de la série d’animation GOLDORAK sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 2.000 euros par objet contrefaisant,
— statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRMANT pour le surplus et STATUANT à nouveau,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Manga Distribution, à titre chirographaire et au passif de la société Déclic Images, à titre privilégié, une créance :
- de 2.000.000 d’euros au profit de la société Toei Animation,
— de 400.000 euros au profit de la société Dynamic Planning,
DÉBOUTE les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
DÉBOUTE les sociétés Déclic Images et Manga Distribution de leur demande de déchéance des droits de la société Toei Animation sur les marques GOLDORAK n° 1 589 742 déposée le 15 février 1989 et n° 99 780 197 déposée le 11 mars 1999;
DIT nul l’enregistrement de la marque GOLDORAK déposée sous le n°3390270 le 27 octobre à l’INPI par la société Déclic Images et ORDONNE la transmission de l’arrêt à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE les sociétés Manga Distribution et Déclic Images de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
ORDONNE la publication de cet arrêt sous forme d’extraits dans les journaux « Le Figaro », le « Journal du Dimanche» et « Var Matin » aux frais des sociétés Manga Distribution et Déclic Images dans la limite de 5.000 € par parution ;
CONDAMNE les sociétés Manga Distribution et Déclic Images aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 50.000 euros à chacune des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning.
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