Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 juil. 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. E F et Mme J, représentés par Me Maret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 mai 2025 du recteur de l’académie de Limoges portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, D, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que :
' compte-tenu de la proximité de la rentrée scolaire, la décision attaquée va préjudicier à la situation des requérants face à l’impossibilité de scolariser leur fille dans un établissement scolaire
' cette décision va également préjudicier à celle de leur fille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
' elle est entachée d’un défaut de motivation ;
' elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions fixées à l’article L. 131-5 du code de l’éducation sont parfaitement réunies : la situation de leur fille est inchangée alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation d’instruction dans la famille depuis le cours préparatoire ; la demande d’autorisation repose sur des nécessités dument justifiées : ils sont divorcés et le père de D réside dans les Pyrénées-Atlantiques à Arcangues alors que D et sa mère vivent en Haute-Vienne à Flavignac, la mère de D est régulièrement contrainte de se déplacer en Normandie pour aider à la prise en charge de sa propre mère qui est en partie dépendante, ce qui est attesté par deux certificats médicaux et l’enquête du maire de Flavignac ; l’enseignement du Sacré-Cœur est rigoureux et fournit tout l’enseignement, le suivi, les évaluations, les corrections par des professeurs, en visioconférence ; le contrôle du maire de la commune est favorable ; les contrôles pédagogiques établissent que D acquière toutes les notions du socle commun et a même un niveau plus avancé dans le cycle ; D suit sa scolarité dans des conditions normales, confortables et familières ce qui constitue une situation qui lui est propre, de même que les contraintes de chacun des parents ; elle est heureuse, elle a une vie sociale riche et épanouie ; la scolarité peut être suivie à distance, même au collège ; le choix de l’organisme n’a posé aucune difficulté depuis le cours préparatoire ; la critique des symboles de l’établissement est dépourvue de fondement, ils ne doivent pas intéresser les inspecteurs d’académie dans la mesure où le logo n’est pas interdit par la loi, les interprétations et sensibilités personnelles ne peuvent fonder la décision litigieuse, pas plus que le fait que cet établissement d’enseignement soit hors contrat, cet établissement privé est immatriculé au rectorat de Nantes et suit le socle de l’éducation nationale ; enfin, si le manuel d’histoire n’est pas adapté cela ne saurait justifier la décision attaquée dès lors que, comme cela a été signalé lors du dernier contrôle pour l’année scolaire 2024-2025, ils ont acheté le manuel d’histoire recommandé par l’inspectrice et il sert de support pédagogique, comme cela est précisé dans le projet pédagogique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite :
' la proximité avec la rentrée scolaire ne saurait suffire à caractériser l’urgence dès lors que les parents peuvent toujours inscrire leur fille dans l’établissement de leur choix ;
' la scolarisation constitue la norme légale de droit commun ; les démarches d’inscription dans un établissement scolaire peuvent être accomplies sans formalité excessive ; la charge d’anticipation pèse sur les parents dès lors que la notification du refus de délivrer une autorisation d’instruction dans la famille remonte au 15 avril 2025 ; l’obligation de scolarisation ne peut être tenue, par principe, comme attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
' les requérants n’établissent pas en quoi la scolarisation de leur fille dans un établissement public ou privé serait de nature à compromettre ses intérêts ou les leurs ;
' ni l’existence d’un contrat d’enseignement à distance ni l’état de santé de la mère de la requérante ne sont de nature à caractériser l’urgence ;
— M. F et Mme I ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
' la décision est suffisamment motivée et se fonde sur un examen concret des pièces du dossier de demande et sur une appréciation individualisée de la situation de D ;
' les requérants n’établissent pas qu’il existe une situation propre à leur fille ;
' l’analyse du projet pédagogique ne permet pas de conclure à l’existence d’un profil éducatif atypique nécessitant une approche dérogatoire ; il ne fait pas état de besoins spécifiques de nature médicale, cognitive ou psychique ;
' les parents n’établissent pas que leur fille présenterait un trouble ou un état nécessitant une individualisation profonde de l’apprentissage ; aucune phobie scolaire, aucun trouble envahissant du développement ni aucune condition de santé particulière ne sont médicalement établies ; l’évaluation de français et de mathématiques n’indiquent pas d’avantage de besoins pédagogiques exceptionnels ;
' les contrôles antérieurs de l’instruction à domicile du 20 mars 2024 témoignent d’une progression incomplète sur les compétences fondamentales du programme du cycle 3, ce qui interdit de présumer de la conformité du projet éducatif aux exigences du socle commun ;
' le contexte familial n’est pas de nature à caractériser une situation propre au sens de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; si l’enquête du maire fait état de contraintes familiales importantes et de nombreux déplacements, elle ne les explicitent pas et elle atteste par ailleurs de la participation à des activités sportives, à un enseignement musical et à la présence de D au centre de loisirs les mercredis, ce qui démontre un cadre de vie localisé, structuré et socialement ouvert, incompatible avec l’hypothèse d’une scolarisation rendue nécessaire par des contingences exceptionnelles.
Vu :
— la requête au fond n° 2501278, enregistrée le 8 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les observations de Me Pion, substituant Me Maret, représentant M. F et Mme I, qui conclut aux mêmes fins et reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire et en précise la portée ; elle soutient en outre que la rectrice demande une substitution de motifs alors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait pris la même décision ni que cette substitution de motifs ne priverait pas les requérants d’une garantie ;
— les observations de Mme B et de M. A, représentant la rectrice de l’académie de Limoges, qui persiste à conclure au rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’inscription d’un élève peut se faire dans la journée sur avis d’affectation de l’inspecteur d’académie, ce qui se fait très régulièrement le jour même de la rentrée scolaire ou les jours suivants pour des élèves non encore inscrits ; elle se prévaut de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 août 2021 selon laquelle l’instruction à domicile relève non pas d’un droit mais d’une dérogation ; le projet pédagogique de l’année 2025-2026 reprend le manuel d’histoire choisi par l’établissement alors que celui-ci est tenu d’enseigner les principes, les valeurs et les symboles de la République, elle a saisi le recteur de Nantes de cette question, les parents n’ont ainsi pas tenu compte des remarques qui leur ont été faites lors des contrôles.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 mai 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de délivrer à M. F et à Mme I l’autorisation d’instruire leur fille D, Logan, née le 11 février 2014 au sein de la famille, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Les intéressés doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et comme demandant au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement l’autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », les dispositions précitées, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. En l’espèce, la commission de l’académie de Limoges chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a considéré que la scolarisation de D au collège ne présentait en soit pas un changement considérable dans l’organisation scolaire et que le choix de l’organisme d’enseignement à distance fait par la famille, les cours du Sacré Cœur interrogeait quant à certains contenus d’enseignement. alors que cet établissement n’a signé aucun contrat avec l’éducation nationale qualifiée d’administration avec laquelle cet établissement affirme sur la page d’accueil de son site ne pas « partager les mêmes méthodes et les mêmes valeurs », " qu’en tant que catholiques [ils n’ont] pas les mêmes choix sur les contenus et les contenants ", qu’en outre cet organisme amène les familles à disposer d’un certain nombre d’ouvrages, notamment un manuel d’histoire ne permettant pas de comprendre, notamment, ce qu’a pu être la construction de la République en France alors même que les valeurs de la République s’imposent à tous.
8. Au soutien de leur requête, M. F et Mme I exposent que leur séparation et leur éloignement géographique, D vivant avec sa mère à Flavignac alors que le père de l’enfant réside dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que l’état de santé de la mère de Mme I, qui réside pour sa part en Normandie, imposant à Mme I de nombreux déplacements sont constitutives de contraintes incompatibles avec la scolarisation en sixième de leur fille alors que celle-ci bénéficie de l’instruction en famille depuis le cours préparatoire, qu’elle dispose d’un très bon niveau scolaire et qu’elle est épanouie, l’établissement d’enseignement à distance dispensant un enseignement de très bonne qualité. Toutefois, ces seuls éléments ne paraissent pas de nature à établir l’existence d’une situation propre à leur fille ni que l’instruction en famille serait la plus conforme à son intérêt alors que le projet pédagogique de démontre pas une adaptation au profil particulier de l’enfant. La seule circonstance que leur enfant ait antérieurement bénéficié d’une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés aient été satisfaisants reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l’instruction en famille étant désormais soumise à un régime d’autorisation, délivrés annuellement, sans droit acquis au renouvellement. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’apparait ainsi pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9 Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée du 9 mai 2025, qui renvoie à la décision initiale du 15 avril 2025 qu’elle s’est appropriée, ne parait pas davantage propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. F et de Mme I tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Limoges du 9 mai 2025 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant, D, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F et Mme I.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. F et de Mme I est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à Mme C I et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le juge des référés
H. H
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. G
if
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