Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande a juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine a sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 10 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; cette situation le place dans une situation de grade précarité à raison de son instruction prolongée alors qu’il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ce qui le priverait de toute ressource ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédé d’une examen personnalisé de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, est entré le 1er décembre 2018 en France où il réside depuis lors. Il a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2024 dont il établit avoir sollicité le renouvellement le 10 avril 2024. Si, ainsi qu’il le soutient, le préfet doit être regardé comme lui ayant refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour le 10 août 2024, ce qu’il pouvait ignorer dès lors que des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025, ce document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Dans ces circonstances particulières, qui sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont il se prévaut, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506338
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