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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2022, n° DC 21-0154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 21-0154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | AZZARO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3706954 |
| Référence INPI : | DC20210154 |
Sur les parties
| Parties : | LORIS DEVELOPPEMENT c/ LORIS AZZARO |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC 21-0154 Le 15 avril 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 octobre 2021, la société par actions simplifiée LORIS DEVELOPPEMENT (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0154 contre la marque n° 02/3172538 déposée le 4 juillet 2002, ci-dessous reproduite : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LORIS AZZARO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2002-50 du 13 décembre 2002. Il a par la suite fait l’objet d’un renouvellement, par déclaration du 4 juillet 2012, publié dans le BOPI 2012-36 du 7 septembre 2012. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée et renouvelée, à savoir : « Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir : bagues, bracelets, colliers (bijouterie) , vaisselle en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, écrins en métaux précieux, poudriers en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs) , cadres (encadrements) , canapés, fauteuils, chaises, tabourets, tables, lits, armoires, buffets, coffrets à bijoux (non en métaux précieux) , boîtes en bois ou en matières plastiques, corbeilles non métalliques, paravents (meubles) , plateaux de tables, présentoirs, porte-parapluies, porte-revues, porte-manteaux (meubles) , tayonnages, tableaux d’affichage, cintres pour vêtements, figurines (statuettes) en bois ou en matières plastiques, patères (crochets) pour vêtements non métalliques, récipients d’emballage en matière plastique. Classe 21 : Peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; boîtes à thé (non en métal précieux) , bonbonnières (non en métal précieux) , bougeoirs (non en métal précieux) ; boutons (poignées) en porcelaine, brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux, cache-pot non en papier, carafes, chandeliers non en métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux précieux, enseignes en porcelaine ou en verre, étuis pour peignes, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, jattes, nécessaires de toilette, opalines, vaporisateurs à parfum, poudriers non en métaux précieux, vases non en métaux précieux. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus d’ameublement, brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus et toile de chanvre, tissus pour chaussures, tissus de coton, cotonnades, crêpe (tissu) , crépon, damas (étoffe) , doublures (étoffes) , tissus élastiques, étiquettes en tissu, flanelle (tissu) , gaze (tissu) , tissus de soie pour patrons d’imprimerie, jersey (tissu) , étoffes et tissus de laine, tissus de lin, tissus pour la lingerie, tissu pour meubles, matières plastiques (succédanés de tissu) , tissus de soie, tricot (tissus) ; couvertures de lit et de table, linge de bains (à l’exception de l’habillement) , couvre-lits, édredons, essuie-mains en matières textiles, gants et serviettes de toilette, housses et taies d’oreillers, housses pour coussins, linge de lit, linge de maison, linge de table, mouchoirs de poche en matières textiles, napperons individuels en matières textiles, nappes, portières (rideaux) , rideaux. Classe 25 : Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants ; blouses, chandails, chemises, chemisettes, costumes, blousons, gabardines (vêtements) , gilets, imperméables, jupes, 2
jupons, justaucorps, manteaux, pantalons, peignoirs, pardessus, poches de vêtements, pull- overs, robes, sous-vêtements, tee-shirts, tricots (vêtements) , vareuses, vestes, maillots de bain, peignoirs de bain, costumes de théâtre ; gants, châles, écharpes, foulards, ceintures, bretelles,
cravates, chaussettes, bas ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) , bottes, bottines, chaussons, espadrilles, pantoufles, sandales ; chapellerie, bérets, bonnets, casquettes, chapeaux. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; agrafes pour chaussures et vêtements, broderie en argent et en or, attaches pour vêtements, badges ornementaux, bandeaux pour les cheveux, boutons-pression, attaches de bretelles, broches (accessoires d’habillement) , fermoirs de ceintures, articles décoratifs pour la chevelure, paillettes pour vêtements, passementerie, pinces à cheveux (barrettes) , serre-tête, fermetures pour vêtements. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; descentes de bain (tapis). Classe 28 : Jeux et jouets, puzzles, jeux de société, jeux de table, jeux de cartes, poupées, maisons, lits et vêtements de poupées, masques de théâtre et de carnaval ; articles de décoration pour arbres de Noël. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins, boissons alcooliques contenant des fruits, digestifs (alcools et liqueurs) , vodka, whisky, rhum, anisette, cidre, champagne. Classe 34 : Articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs, boîtes et coffrets à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, cendriers pour fumeurs non en métaux précieux, fume-cigare et fume-cigarette non en métaux précieux, pipes, porte-cigares et porte-cigarettes non en métaux précieux, blagues à tabac, pots à tabac et tabatières non en métaux précieux. Classe 38 : Services de communications téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques ; services de transmission d’informations par voie télématique accessibles par codes d’accès ou par terminaux ; services de transmission d’informations et de données par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications, services de télétraitement ; expédition et transmission de dépêches, échange de documents informatisés, échanges électroniques d’information par télex, télécopieurs et centres serveurs ; services de courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion d’informations par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services de transmission d’informations par systèmes d’information communicant à savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ; services de transmission d’informations par systèmes de messagerie sécurisée ; diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées, radiodiffusion ; agence de presse et d’informations. Classe 40 : Couture ; broderie ; découpage et teinture d’étoffes, de textiles, de tissus et de cuir ; retouche de vêtements, et d’habits ; travail du cuir ; services de tailleurs. Classe 41 : Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; organisation et conduite de conférences, forums, congrès et colloques ; organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de spectacles ; location de décors de spectacles ; music-hall, représentations théâtrales, production de films. 3
Classe 42 : Location de vêtements, de costumes et d’habits ; services de dessinateurs de mode ; informations sur la mode ; exploitations de brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et du renouvellement de cette marque. Un courrier simple a également été envoyé au mandataire ayant procédé au renouvellement de celle-ci. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en déchéance a été notifiée à ce mandataire, par courrier recommandé en date du 1 er décembre 2021, reçu le 3 décembre 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 février 2022. II.- DECISION A. Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 juillet 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI 2002-50 du 13 décembre 2002, puis renouvelé en 2012. La demande en déchéance a été déposée le 14 octobre 2021. 4
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14 . Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 octobre 2016 au 14 octobre 2021 inclus, et ce pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement. 16. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits et services visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 14 octobre 2021, pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 21-0154 est justifiée. Article 2 : La société LORIS AZZARO est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 02/3172538 à compter du 14 octobre 2021, pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. 5
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