Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer la carte de résident qu’elle a sollicitée, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 435,20 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 12 mai 2023 ;
- cette décision méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que c’est à tort que la préfète a considéré que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 10 février 1995 à Bouake (Côte d’Ivoire), Mme A… est entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2013. Elle s’est vu remettre, à compter du 13 novembre 2017, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 29 avril 2023. Par un courrier du 14 mars 2023 Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 12 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre et a informé l’intéressée du renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 octobre 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat ».
4. D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident de dix ans de Mme A…, la préfète de la Haute-Vienne s’est uniquement fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas la condition d’intégration républicaine prévue à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été condamnée le 21 juin 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, pour des faits commis en 2019. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, alors même que Mme A… est titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration depuis le 31 octobre 2022 en donnant pleine satisfaction à son employeur, elle ne justifie pas, eu égard à la condamnation dont elle a fait l’objet, d’une réelle intégration républicaine dans la société Française. Par suite, et eu égard à l’effet de la décision contestée alors que l’intéressée s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée de la validité d’un an, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mai 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences pour sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F.J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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