Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 févr. 2023, n° 2302156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 3 février 2023, M. F B, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 4 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Martin, avocat commis d’office représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 2004, a fait l’objet le 30 janvier 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. B allègue avoir été scolarisé en France pendant deux ans à partir de 2017 sans toutefois l’établir. Il fait valoir en outre qu’il est entré en France pour la dernière fois en juillet 2022 et qu’il est marié religieusement à une ressortissante espagnole enceinte de ses œuvres depuis six mois. Toutefois, cette relation, à la supposer établie, est très récente et l’intéressé, qui indique être hébergé chez la femme de son frère, ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse. S’il fait valoir par ailleurs que sa mère et l’un de ses frères résident en France en situation régulière, il ne démontre pas en quoi sa présence auprès d’eux serait nécessaire et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une peine d’un mois d’emprisonnement pour tentative de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu’il a été interpelé le 30 janvier 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, vol en réunion avec violences, vol à la tire, vol en réunion sans violence, recel habituel de bien provenant d’un vol, escroquerie, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, vol avec arme, viol commis en réunion. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à la menace pour l’ordre public que son comportement représente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Si M. B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en faisant valoir qu’il est hébergé chez la femme de son frère alors qu’il ressort de son audition par les services de police le 30 janvier 2023 que l’intéressé a déclaré ne pas disposer de domicile et être entré par effraction dans un local d’habitation pour y dormir. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que si M. B indique vivre en France depuis juillet 2022, il n’en justifie pas, pas plus que de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d’existences pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française, que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, vol en réunion avec violences, vol à la tire, vol en réunion sans violence, recel habituel de bien provenant d’un vol, escroquerie, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, vol avec arme, viol commis en réunion, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
14. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement lu en audience publique le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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