Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2523000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux exercé le 4 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mai 2022, 1er mars 2022, 9 avril 2022, 24 décembre 2022, 6 février 2023,
7 décembre 2022, 15 décembre 2022 à 11 heures du matin et 38 minutes, 14 heures et 3 minutes et 27 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du solde de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
les décisions portant retrait de points méconnaissent le principe de rétroactivité de la loi plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
le requérant a reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
aucun élément de preuve n’a été apporté par le requérant permettant d’établir que les infractions reprochées, dont les amendes forfaitaires ont déjà été payées, constitueraient des excès de vitesse inférieur à 5 km/h et pourraient, par conséquent, bénéficier des dispositions du décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023, supprimant la réduction d’un point de permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, postérieur à leur commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 8 mai 2023, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 ainsi que des différentes décisions de retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception portant le
n° 2C 155 650 8116 6 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 25 février 2026 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 11 Bis Avenue De Lattre De Tassigny à Meudon dans le département des Hauts-de-Seine, adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle du requérant, l’avis de passage revêtu des mentions avisé le 31 mai 2023 étant signé. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 31 mai 2023. Le recours gracieux reçu par l’administration le 4 septembre 2025, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du
31 mai 2023, n’a pu interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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