Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 12 févr. 2025, n° 2300982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300982, le 30 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 29 juillet 2022.
Il soutient que :
— il a droit de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée eu égard à son taux d’incapacité de 50 à 79 % tel que retenu par la maison départementale pour les personnes handicapées ;
— faute de bénéficier de cette carte, son autonomie sera réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les noms et domicile des parties n’y sont pas mentionnés ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II, Par une ordonnance du 7 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2301913, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de d’Arras le 24 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’il a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 29 juillet 2022.
Il soutient que :
— il a droit de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée eu égard à son taux d’incapacité de 50 à 79 % tel que retenu par la MDPH ;
— faute de bénéficier de cette carte, son autonomie sera réduite et sa vie quotidienne restreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable que les noms et domicile des parties n’y sont pas mentionnés ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 15 février 2022, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du président du conseil départemental du Nord au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Par un courrier reçu le 25 août 2022, M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 20 décembre 2022 dont M. B demande l’annulation par ses requêtes Nos 2300982 et 2301913.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, M. B soutient que son état de santé, révélé par son taux d’incapacité, justifie sa délivrance. Le requérant, par les pièces et arguments médicaux utilisés dans ses écritures a, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux du 15 septembre,15 décembre 2020 et 18 janvier 2022 qu’il produit, que M. B, souffre d’une scoliose lombaire et de discopathies cervicales étagées en C4 à C7. Toutefois, le département produit en défense le certificat médical du 28 janvier 2022 annexé à la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui ne fait état d’aucun périmètre de marche et de ce que M. B, s’il présente des difficultés de marche, n’a pas besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour effectuer ses déplacements en intérieur et en extérieur. En outre, le certificat médical du 18 janvier 2022 produit par le requérant fait état d’un examen clinique rassurant et d’une proposition de « réaliser des activités sportives fractionnées telles que la marche, le vélo mais surtout la natation ». Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que M. B remplisse les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2300982,2301913
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