Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2607065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant C… A…, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 29 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejeté son recours contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l’enfant C… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* il est séparé depuis près de sept ans de son fils, aujourd’hui âgé de dix ans et qui se trouve isolé en Guinée depuis le départ de sa mère ;
* il s’est montré diligent au cours de la procédure de réunification familiale et, s’il n’a contesté la décision implicite du 29 décembre 2025 qu’en avril, c’est parce qu’il pensait devoir saisir à nouveau la commission d’un recours contre la décision consulaire expresse intervenue le 26 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité C… est établie par les actes d’état civil produits aux autorités consulaires ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2026 à 12h42, ont été produites par M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 14 avril 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2607582.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, à 14h30 :
- le rapport de M. Lehembre, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate de M. A… ;
- les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision implicite l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à l’enfant C… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La greffière,
J. Dionis
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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