Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 avr. 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril et le 22 avril 2025 sous le n° 2500731, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°70-2025-091 en date du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Saône portant expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— s’agissant de l’urgence, il bénéficie de la présomption admise par principe pour une mesure d’expulsion ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion :
* la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à sa vie privée et familiale ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, relevée par la commission d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite en l’espèce.
II.) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril et le 22 avril 2025 sous le n° 2500730, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°70-2025-094 en date du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Saône fixant le pays de renvoi de la mesure d’expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— s’agissant de l’urgence, il bénéficie de la présomption admise par principe pour une mesure d’expulsion ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion :
* la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, relevée par la commission d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d’urgence ne peut en l’espèce être retenue et qu’aucun doute sérieux n’est caractérisé à l’encontre des décisions en litige.
Par des requêtes n° 2500758 et n°2500759 enregistrées le 7 avril 2025 le requérant demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, pour M. A, et de M. C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, représentant le préfet de la Haute-Saône.
A l’audience, Me Des Boscs a repris et développé les écritures, en insistant sur les éléments concernant le parcours pénal de M. A et l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; le représentant du préfet de la Haute-Saône a également repris les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2500730 et n°2500731 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens être arrivé en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
4. M. A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1981, dont il est constant qu’il est entré en France à l’âge de quatre ans au bénéfice d’un regroupement familial, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 16 janvier 2030. Il demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés en date du 28 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a décidé d’une part, après avis défavorable de la commission départementale d’expulsion réunie le 21 février 2025, de l’expulser du territoire national à raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public et de lui retirer la carte de séjour dont il est détenteur, et d’autre part, de fixer le pays de destination de cette mesure d’expulsion.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de chacun des deux arrêtés préfectoraux n’est de nature à créer un doute sérieux.
6. Au surplus, eu égard au nombre de condamnations prononcées à l’encontre de M. A, à la nature et à la gravité des faits à l’origine de ces condamnations et à leur réitération depuis 2006 et jusqu’à la période la plus récente, le préfet de la Haute-Saône est également fondé à soutenir que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence compte tenu des nécessités de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics.
7. Dans ces conditions, les requêtes de M. A sont rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2500730 et n° 2500731 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 24 avril 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°S 2500730-2500731
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