Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre une décision implicite inexistante ;
- la requête méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que les moyens soulevés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 septembre 2022 et qu’aucun élément nouveau n’est soulevé.
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 15 février 1978 à Bénin City (Nigéria) est entré sur le territoire français le 31 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la Creuse a procédé au retrait de l’arrêté du 3 mai 2022 n° 2022BNE0038 portant obligation de quitter le territoire, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier, reçu le 24 mai 2023, M. B… a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de la Creuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 26 mai 2023, notifié par voie administrative, que le préfet de la Creuse a informé M. B… qu’il refusait d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2023 au motif que cette demande présentait un caractère dilatoire dès lors que la situation de M. B… était restée inchangée entre l’arrêté du 29 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et la date de sa nouvelle demande de titre de séjour, le 24 mai 2023. Au surplus, cette demande de titre de séjour, présentée quelques jours seulement après la notification du routing à destination du Nigéria prévu le 29 mai 2023, ne peut être regardée que comme ayant été formulée en vue de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, cette demande de titre de séjour présente bien un caractère dilatoire, caractère non contesté, dès lors, le refus de l’instruire ne constitue pas une décision faisant grief. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant, qui doivent être regardées comme dirigées contre le refus d’instruction de sa demande de titre de séjour, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte y afférentes et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marty et au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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