Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C… F…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la suspension de la décision d’obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de condamner le préfet de la Haute-Vienne à verser à Me Terrien la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de retrait de sa demande d’asile méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle prive la requérante de son droit à un recours effectif contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en raison de son appartenance à un groupe social ayant la pratique systématique de l’excision ;
- les informations supplémentaires relatives aux enregistrements vocaux de sa mère et de sa grand-mère sont des preuves de leur attachement à l’excision dans la famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle viole le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale en ce que la requérante et son compagnon n’ont plus d’attaches familiales en Guinée ;
- toutes les explications nécessaires n’ont pas été communiquées à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de son entretien ;
- l’excision en Guinée constitue une pratique généralisée à laquelle il est quasi-impossible d’échapper ;
- cette considération n’a pas été prise en compte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le type de chirurgie dont elle a bénéficié au CHU de Limoges est inexistante en Guinée ;
- il existe des considérations humanitaires exceptionnelles et une situation familiale sur le territoire français à prendre en compte ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne peut pas rentrer dans son pays sans risquer d’être soumise de nouveau à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… F… n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Artus,
- et les observations de Me Terrien, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante guinéenne née le 30 janvier 2003 à Siguiri (Guinée), est entrée en France avec son compagnon Souleymane F… le 15 octobre 2022 selon ses dires pour y solliciter l’asile le 11 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 septembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2024. Avec son compagnon, ils ont eu deux enfants, B… F… née le 29 juin 2023 et Mamadou F… né le 17 août 2024 à Limoges. Elle est enceinte pour la troisième fois à la date de l’arrêté contesté. Elle a en outre sollicité le réexamen de sa situation suite à une chirurgie réparatrice consécutive à son excision, qui a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel est désormais pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas renouvelé l’attestation de demande d’asile de Mme F…, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble ;
2. M. E… A…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 10 novembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-11-10-00001 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 décembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…) ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen au titre de l’asile de Mme F… a été rejetée, le 14 novembre 2025, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides après avoir été examinée dans le cadre de la procédure accélérée prévue au 2°) de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 542-2 du même code, le recours exercé par l’intéressée devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de cette décision ne présente pas de caractère suspensif. Si son droit de se maintenir en France a donc pris légalement fin à la date à laquelle la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée, soit le 25 novembre 2025, la requérante a eu la possibilité de contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, dans le cadre de la présente requête et conformément aux dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme F… a présenté des conclusions tendant à obtenir du tribunal la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre jusqu’à la date de lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’édiction de cette décision, sans attendre l’issue de son recours devant cette Cour, la priverait de son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile de Mme F… invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire national ne peut, en raison de ce qui précède, être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. D’autre part, la motivation de cette décision révèle que le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de Mme F… en tenant notamment compte, conformément aux dispositions précédemment citées, de la date de son entrée en France et d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
9. Si Mme F… fait valoir qu’elle a bénéficié d’une chirurgie réparatrice au centre hospitalier universitaire de Limoges et produit, à cette fin, un certificat médical mentionnant sa prise en charge dans le cadre d’une mutilation génitale et sa nécessité de suivre des soins réguliers dans le service d’urologie, elle ne démontre toutefois pas que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé qu’il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments.
12. L’excision pratiquée sur une personne contre sa volonté constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical émanant du service d’urologie, que Mme F… a bénéficié, au centre hospitalier universitaire de Limoges, « d’une chirurgie de réparation d’excision » faite le 16 juin 2025, il n’est pas démontré l’existence de risques particuliers auxquels la requérante serait personnellement exposée en cas de retour en Guinée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. En l’espèce, l’entrée en France de la requérante avec son compagnon est récente et leur maintien sur le territoire n’est justifié que par le temps de l’examen de leurs demandes d’asile. Le préfet précise notamment leur date d’entrée, les conditions d’enregistrement et d’examen de leurs demandes d’asile, le rejet de leurs demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024, date de lecture en audience publique, et que, par conséquent, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. De plus, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle a effectué une demande de titre de séjour relative à la vie privée et familiale pour justifier ses attaches familiales sur le territoire Français. Par suite, la requérante, qui ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie, n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 décembre 2025, portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :(…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ».
18. S’il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa demande à titre subsidiaire de suspension de son obligation de quitter le territoire français, Mme F… se prévaut de l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre l’ordonnance par laquelle la demande de réexamen de sa situation a été rejetée comme irrecevable, elle n’apporte toutefois aucun élément, au-delà du rappel de sa situation et de celle de sa fille qui a déjà été examinée, de nature à justifier l’octroi de cette suspension.
Sur les frais d’instance :
19. L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme F… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président rapporteur,
D. ARTUS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
K. GILLETLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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