Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2419627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, enregistrée le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… B….
Par une ordonnance du 12 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de M. C… B….
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de La Réunion et le 31 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. E… C… B…, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences de vingt-quatre mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de lui délivrer l’autorisation demandée ou, à tout le moins, un parcours de consolidation des compétences d’une durée plus courte ou qu’une nouvelle commission statue sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge du CNG le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir une autorisation d’exercice, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 7 du décret n°2020-1017 du 7 août 2020 dès lors qu’elle ne procède pas à son affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine délivré au Niger en 1980, a demandé l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » sur le fondement du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 13 juin 2016, cette demande a été rejetée par une décision du 15 septembre 2016, prescrivant à l’intéressé un parcours de consolidation des compétences de vingt-quatre mois en chirurgie orthopédique froide en service agréé pour le diplôme d’études supérieures (DES) « chirurgie orthopédique et traumatologique » et six mois à temps plein en chirurgie orthopédique infantile, avec des interventions en qualité d’opérateur. En 2023, M. C… B… a, à nouveau, présenté une demande d’autorisation d’exercice dans la spécialité «chirurgie orthopédique et traumatologique» sur le même fondement. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis un nouvel avis défavorable, lors de sa séance du 13 octobre 2023, la directrice générale du CNG a rejeté, par décision du 2 novembre 2023, la demande de M. C… B… et lui a prescrit un nouveau parcours de consolidation des compétences de vingt-quatre mois en service agréé pour le DES « chirurgie orthopédique et traumatologique », sous statut d’associé, hors stagiaire associé, en justifiant d’un tableau opératoire suffisant, de dix prothèses totales de hanche et de dix prothèses totale de genou. M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme (…) obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (…), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice (…) / La commission nationale d’autorisation d’exercice (…) émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin (…) / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée (…) ».
En premier lieu, d’une part, la directrice du CNG est compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article R. 4111-11 du code de la santé publique. D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. D… A…, chef du département autorisations d’exercice, concours et coaching, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’autorisation présentée par le requérant, la directrice du CNG s’est fondée sur la circonstance que le requérant n’avait pas suivi les recommandations formulées par la commission nationale d’autorisation d’exercice le 13 juin 2016 qui l’invitaient à « étoffer sa pratique chirurgicale » en accomplissant des fonctions hospitalières sous statut d’associé pendant une durée totale de 30 mois et en justifiant, à l’issue de cette période, de son activité chirurgicale en qualité d’opérateur en produisant notamment des tableaux opératoires précis, un rapport d’évaluation du chef de service et une attestation détaillée des fonctions occupées. S’il est constant que M. C… B… a exercé comme praticien associé pendant vingt-quatre mois dans un service agréé pour la formation des internes chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier d’Auch, puis pendant quatre ans dans un service de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier universitaire de la Martinique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait produit, à l’appui de sa nouvelle demande d’exercice, les documents détaillant précisément les modalités d’exercice de ces fonctions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut d’examen ou d’erreur de fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a accompli au centre hospitalier d’Auch, en qualité d’opérateur, deux cent quatre opérations, dont quarante prothèses totales de hanche et quinze prothèses totales de genou, et soixante-six interventions au centre hospitalier de la Martinique. Toutefois, eu égard au caractère laconique des appréciations de ses chefs de service et en l’absence de toute production de ses évaluations dans la présente instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des compétences de M. C… B… ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique : « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l’avis de la commission nationale, une décision d’autorisation d’exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences. Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l’accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d’accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a prescrit au requérant l’accomplissement d’un nouveau parcours de consolidation des compétences. Toutefois, en se bornant à l’inviter à contacter l’agence régionale de santé, sans l’affecter dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, le Centre national de gestion a méconnu les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 7 août 2020.
Il résulte de ce qui précède que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 en tant seulement qu’elle ne l’a pas affecté dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente annulation implique seulement que le CNG procède à l’affectation de M. C… B… dans un établissement lui permettant d’accomplir le parcours de consolidation des compétences préconisé par la décision attaquée, en tenant compte, le cas échéant, des compétences pratiques et théoriques acquises par l’intéressé depuis la date de la décision attaquée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 est annulée en tant seulement qu’elle n’a pas affecté M. C… B… dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à l’affectation de M. C… B… dans les conditions mentionnées au point 9 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera à M. C… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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