Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Corrèze a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’accueil au titre de la protection de l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Corrèze de l’accueillir auprès des services de la protection de l’enfance du département de Corrèze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2023 dès lors que l’existence d’une voie de recours devant le juge judiciaire s’oppose à ce que M. B… puisse former devant le tribunal administratif un recours contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Corrèze a refusé sa prise en charge au titre du dispositif de protection des mineurs étrangers non accompagnés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais se déclarant né le 26 juin 2007, s’est présenté au commissariat de Tulle le 26 mai 2023. Après une évaluation conduite le 5 juillet 2023 et un examen osseux réalisé le 23 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a prononcé le classement sans suite de son dossier pour non-lieu à assistance éducative. Par une décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental de Corrèze lui a refusé sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Et aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le président du conseil départemental de Corrèze a refusé la prise en charge de M. B… au titre de l’aide sociale à l’enfance, au motif que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a prononcé un non-lieu à assistance éducative. Il résulte des dispositions précitées de l’article 375-1 du code civil que l’existence de la voie de recours dont l’intéressé disposait devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions de M. B… tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le département de la Corrèze n’étant pas la partie perdante dans la présente instance
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au conseil départemental de la Corrèze et à Me Akakpovie
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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