Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400889 respectivement le 24 mai 2024 et le 24 novembre 2025, Mme B… E… et M. A… E…, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Goulles a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et d’interdire le stationnement devant le garage dont ils sont propriétaires au 1, avenue de la Xaintrie Blanche sur le territoire de la commune de Goulles ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goulles de prendre un arrêté interdisant le stationnement devant le garage dont ils sont propriétaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goulles la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Goulles a commis une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 411-1 et R. 417-10 du code de la route et L. 2213-1 et suivant du code général des collectivités territoriales ;
-l’entrée de leur garage, qui donne sur une place publique, accessoire utile à la voie communale, est continuellement obstruée par des véhicules en stationnement ;
- si la délibération du conseil municipal de Goulles du 11 mars 2025 a prévu l’installation, sur la place, de clous en bronze pour matérialiser la voie communale, elle ne vient pas mettre fin au stationnement anarchique devant leur garage et que dès lors ils ont toujours intérêt à agir ;
- la mesure de police demandée ne présenterait pas un caractère disproportionné ;
- l’expert judiciaire, désigné pour évaluer les mesures nécessaires, a estimé que l’installation de clous en bronze devait être accompagnée d’un panneau de type B6 A1 pour interdire le stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le maire de la commune de Goulles, représentée par Me Labrousse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts E… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir, dès lors que la matérialisation du gabarit de la rue de la Charrière (où se situe le garage des requérants) par des clous en bronze a mis fin au stationnement gênant et répond de manière suffisante à la demande des consorts E… ;
- une interdiction de stationnement n’est pas nécessaire.
II. Par une requête et un mémoire enregistré sous le n° 2500909 respectivement le 9 mai 2025 et le 31 octobre 2025, Mme B… E… et M. A… E…, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Goulles s’est prononcé pour l’implantation de clous en bronze pour la matérialisation du gabarit de la rue de la Charrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goulles la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération contestée :
- a été adoptée par une autorité incompétente, dès lors qu’il appartenait au maire de réglementer le stationnement devant le garage dont ils sont propriétaires ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’installation de clous en bronze étant insuffisante pour mettre fin aux troubles résultant du stationnement devant leur propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le maire de la commune de Goulles, représenté par Me Labrousse, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des consorts E… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors que la délibération contestée ne constitue pas une décision susceptible de recours, le maire ayant seulement invité le conseil municipal à donner son avis sur les préconisations du conseil départemental résultant de la médiation préalable, la décision d’installation de ces clous de bronze relevant de la compétence du conseil départemental ;
- les requérants ne justifient pas en quoi l’aménagement urbain pose difficulté ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant les consorts E….
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts E… sont propriétaires d’une maison d’habitation comprenant un garage dont l’accès est situé au 1, avenue de la Xaintrie Blanche sur le territoire de la commune de Goulles. Par un courrier du 26 juin 2023, ils ont demandé au maire de la commune de Goulles de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d’accéder librement à leur garage, compte tenu des troubles récurrents liés au stationnement d’un véhicule devant leur propriété, au niveau du croisement entre la rue de la Charrière et la route départementale n° 13. Par un courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune de Goulles a indiqué prendre attache auprès des services techniques pour déterminer une solution amiable. Par un courrier du 23 janvier 2024, reçu le 25 janvier 2024, les consorts E… ont mis en demeure le maire de la commune de Goulles de faire usage de ses pouvoirs de police afin de règlementer le stationnement sur la place en cause de manière à faire cesser les troubles dans l’accès à leur garage. Cette demande a été implicitement rejetée le 25 mars 2024. Par une délibération datée du 11 mars 2025, le conseil municipal de la commune de Goulles s’est prononcé en faveur de l’installation de clous en bronze, pour la matérialisation du gabarit de la rue de la Charrière jusqu’à la jonction de la voie communale, solution proposée par le conseil départemental de la Corrèze et envisagée par l’expert judiciaire pour mettre fin aux troubles liés au stationnement devant la propriété des consorts E…. Les requérants demandent l’annulation de la décision implicite du 25 mars 2024 et de la délibération du 11 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2400889 et 2500909, présentées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née le 25 mars 2024 du maire de la commune de Goulles refusant la mise en œuvre de ses pouvoirs de police :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La commune de Goulles soulève une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir des requérants. Elle soutient en effet que ces derniers ont obtenu satisfaction compte-tenu de la pose de clous en bronze de nature à matérialiser la jonction entre la route départementale n° 13 et la rue de la Charrière et que cet aménagement est suffisant, au regard des recommandations de l’expert judiciaire, pour faire cesser les troubles liés au stationnement. Toutefois, par leur courrier daté du 23 janvier 2024, les consorts E… ont sollicité le maire de la commune de Goulles afin qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police dans le but de leur permettre d’avoir accès à leur garage. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants, que l’aménagement urbain réalisé serait, en lui-même, de nature à faire cesser le stationnement gênant empêchant l’accès des consorts E… à leur garage. Par suite, ces derniers ont bien intérêt à agir et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision implicite du maire de la commune de Goulles refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…). Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : I. -Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : (…) 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; (…) ». Aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d’officier de police judiciaire :1° Les maires et leurs adjoints ; (…) ».
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses photographies produites par les requérants, ainsi que du rapport de visite daté du 18 avril 2025 de M. C… D…, expert judiciaire près la cour d’appel de Limoges, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Goulles, que le stationnement sur la place au niveau du croisement entre la route départementale n° 13 et la rue de Charrière, constitue un stationnement gênant au sens des dispositions précitées de l’article R. 417-10 du code de la route dès lors qu’il empêche l’accès au garage dont les consorts E… sont propriétaires, un tel stationnement ne constitue pas un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus du maire de la commune de Goulles de faire usage de ses pouvoirs de police est entaché d’illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 11 mars 2025 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 4° De diriger les travaux communaux ; / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; (…) ».
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération contestée ne constitue pas une mesure de police mais détermine les modalités des travaux d’aménagement de la voirie communale, elle n’a pas, par elle-même pour objet de règlementer le stationnement sur la place litigieuse. Par suite, d’une part, le moyen tiré de ce que le conseil municipal était incompétent, au profit du maire en application des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, pour prendre une mesure de police, doit être écarté. D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, la circonstance que l’aménagement urbain, objet de la délibération contestée, ne serait pas suffisant pour faire cesser les troubles liés au stationnement sur la place en cause, ne caractérise pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la délibération du 11 mars 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le maire de la commune de Goulles a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et la délibération du 11 mars 2025, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées. Il appartient aux requérants s’ils l’estiment utile, de faire constater le stationnement gênant et les infractions correspondantes par les autorités compétentes, dont fait partie le maire en sa qualité d’officier de police judiciaire.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2400889 et n° 2500909 présentées par les consorts E… sont rejetées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié aux consorts E… et à la commune de Goulles.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Parvaud, conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. F…
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